TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202143_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur sa demande du 17 mai 2022, tendant à ce que soit conservée son ancienneté à l'occasion de son reclassement à l'échelon 3 du grade de surveillant et surveillant brigadier. Il soutient que : - son ancienneté a été acquise à l'occasion du temps de travail qu'il a effectué dans le secteur privé qui ne doit pas être confondu avec l'ancienneté acquise au titre des services effectués au sein de l'administration pénitentiaire ; - certains de ses collègues ont pu conserver le bénéfice de leur ancienneté lors de leur reclassement. Par une ordonnance du 14 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Un mémoire, présenté par M. A a été enregistré le 19 juillet 2023. Un mémoire, présenté par le ministre de la justice, a été enregistré le 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2022-254 du 25 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-2 du code de la fonction publique : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement ". Le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, a été modifié par le décret du 25 février 2022 dont l'article 9 prévoit les conditions de reclassement des agents possesseur du grade de surveillant et surveillant principal dans le nouveau grade de surveillant et surveillant brigadier. Il ressort de ces dispositions que le reclassement des agents au troisième échelon de ce nouveau grade s'effectue sans ancienneté conservée. 2. Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 mai 2021, M. A a été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 février 2021. Il a été reclassé au 3ième échelon de son grade avec une ancienneté conservée de onze mois et deux jours provenant de ses années d'activité professionnelles accomplies dans le secteur privé. Toutefois, son reclassement au troisième échelon du grade des surveillant et surveillant brigadier, s'est effectué sans que lui soit accordé le reliquat d'ancienneté précitée. 3. Il ressort des pièces du dossier que le reclassement de l'intéressé s'est fait conformément aux dispositions du décret du 25 février 2022 qui prévoient pour les agents reclassés au troisième échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier que ce reclassement s'effectue sans ancienneté conservée. M. A qui ne conteste pas, par voie d'exception la légalité de cette disposition ne peut utilement faire valoir à l'encontre tant de la décision de reclassement que de la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée, que c'est à tort que son ancienneté n'a pas été conservée. 4. Enfin la circonstance que d'autres agents reclassés à des échelons autres que le 3ième du grade des surveillant et surveillant brigadier, aient pu conserver leur ancienneté, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I.DELABORDE N° 2202143
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202143_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202143_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel