TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202148_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2202148, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. C B, représenté par la SELARL CM Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par laquelle ce dernier lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à verser la somme de 1 200 euros taxes comprises à la SELARL CM Avocat au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL CM Avocat à l'indemnisation prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par délégation sans qu'il soit apporté la preuve que cette délégation ait été publiée ; - c'est à tort que le CNAPS a mentionné que sa condamnation était inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors que par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal correctionnel de Nîmes a expressément indiqué " il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l'encontre de B C de la condamnation prononcée ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par celles du 2° du même article. M. B a présenté des observations en réponse le 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision en date du 12 mai 2022, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B au motif qu'il avait été condamné le 29 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 1 000 euros d'amende pour avoir commis, le 22 décembre 2018, des faits de provocation directe à la rébellion. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°5/2022 du 29 avril 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a donné délégation de signature à M. A D, adjoint au délégué territorial Sud-Ouest, à l'effet notamment de signer les décisions d'octroi ou de refus d'octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure s'agissant de la condamnation du 29 mars 2019 de M. B. Or, à la date de la décision attaquée, il est constant que cette condamnation ne figurait pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B. Par suite, les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure étaient inapplicables en l'espèce. Toutefois, en application du principe rappelé au point précédent, il est possible de substituer à cette base légale, dès lors qu'une telle substitution n'a pas pour effet de priver M. B d'une garantie, les dispositions du 2° même article, étant précisé que la seule circonstance que cette condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, et que l'administration indique que si elle s'était fondée sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, elle aurait pris la même décision. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le relève la décision contestée, M. B a été condamné, le 29 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'amende de 1 000 euros d'amende pour s'être rendu coupable, le 22 décembre 2018, de fait de provocation directe à la rébellion et de propos orduriers et violents. Eu égard à la nature de ces faits, le défaut de maîtrise et la perte de contrôle dont s'est rendu coupable M. B étant en lien direct avec les qualités requises pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, et à la circonstance que la condamnation de M. B n'est antérieure que de 3 ans à la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité aurait pu à bon droit, refuser de délivrer la carte professionnelle de M. B en dépit de la circonstance qu'ils n'auraient pas figuré sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2202148
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TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202148_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2202148_20240710
Données disponibles
- Texte intégral