TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202161_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 11 avril 2019, M. D B demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1702895 du 31 mai 2018 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 15 février 2017 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par une ordonnance du 11 mars 2022, le président du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, M. B, représenté par Me Clavier, conclut à ce que soit fait injonction au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien assorti d'une astreinte. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'en exécution du jugement rendu le 18 novembre 2021 lui faisant injonction de délivrer un titre de séjour à M. B, l'intéressé a été convoqué à cette fin en préfecture le 25 novembre 2021 auquel il n'a pas déféré et qu'un nouveau rendez-vous lui sera proposé pour le 8 avril 2022. Par une lettre du 24 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de la requête de M. B dès lors que le jugement n° 1702895 a été entièrement exécuté par l'arrêté du 18 octobre 2018 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dès lors que ces conclusions concernent un litige distinct de la demande d'exécution du jugement précité. Vu : - le jugement n° 1702895 du 31 mai 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de nationalité algérienne né le 26 février 1976, est entré régulièrement en France le 2 février 2013 sous couvert d'un visa Schengen délivré à Alicante (Espagne) et a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des services préfectoraux de Seine-et-Marne le 6 mai 2016, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 15 février 2017, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1702895 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en toutes ses décisions et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement n°1702895 du 31 mai 2018, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation administrative de M. B à l'issue duquel il a opposé à l'intéressé, par un arrêté du 18 octobre 2018, un nouveau refus de délivrance de certificat de résidence algérien. Les circonstances que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2018 a été annulé par un jugement n° 1906144 du tribunal du 3 juillet 2020 enjoignant à l'administration à ce que sa situation fasse l'objet d'un nouveau réexamen et que la décision prise le 11 février 2021, en exécution de ce dernier jugement, qui refuse à nouveau la délivrance du titre de séjour a été annulé par un jugement n° 2102187 du 18 novembre 2021 enjoignant la délivrance du certificat de résidence algérien, relèvent de litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 31 mai 2018 qui n'impliquait qu'un simple réexamen de la situation de l'intéressé et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet doit être regardé, en ayant pris l'arrêté du 18 octobre 2018 aux termes d'une nouvelle procédure, comme ayant exécuté le jugement susvisée n°1702895 du 31 mai 2018. Dès lors, la demande de M. B, qui n'a été présentée que le 11 avril 2019, tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision du 31 mai 2018, est sans objet et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202161_20220913
Données disponibles
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