TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202161_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet et 2 août 2022, 6 juillet 2023 et 21 juin 2024 sous le n° 2202161, le syndicat mixte d'Eygues en Aygues (SMEA), représenté par la SELAS Cabinet Champauzac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Travaillan a délivré un permis de construire à la société CS AgriPV 21-2, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Travaillan et de la société CS AgriPV 21-2 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - en l'absence de réalisation d'une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000 de l'Aygues et d'une évaluation environnementale, le permis de construire attaqué est entaché de vices de procédure ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles A1, A2 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît les prescriptions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin versant de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu en Vaucluse et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la note de cadrage pour un développement maîtrisé de l'énergie photovoltaïque en Vaucluse proscrit l'installation de panneaux photovoltaïques dans le secteur d'implantation du projet. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 28 décembre 2023 et 24 juillet 2024, la société CS AgriPV 21-2, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - le comité syndical ne pouvait déléguer au président du syndicat le pouvoir d'agir en justice en son nom ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 24 juillet 2024, la commune de Travaillan, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SMEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - les moyens tirés de l'absence d'évaluation environnementale, de la méconnaissance de la note de cadrage pour un développement maîtrisé de l'énergie photovoltaïque en Vaucluse et de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont irrecevables au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2022 et 17 juillet 2024 sous le n° 2202824 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024 et non communiqué, M. F Q, M. B P, Mme M N, M. et Mme H R, M. I J, Mme A D, Mme C O, M. et Mme L et K G et Mme E S, représentés par la SELARL Publicimes Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Travaillan a délivré un permis de construire à la société CS AgriPV 21-2, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Travaillan la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la qualité du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas indiquée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2023 et 8 août 2024, la société CS AgriPV 21-2, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 6 août 2024, la commune de Travaillan, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages que présenterait le projet est irrecevable au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Champauzac pour le SMEA, de Me Philippe pour M. Q et autres et de Me Gabriel pour la commune de Travaillan. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 mars 2022, le maire de Travaillan a délivré à la société CS AgriPV 21-2 un permis de construire une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé Traverse de la Genestière, parcelles cadastrées section B nos 371 à 375, classées en zone A du plan local d'urbanisme. Le SMEA en demande l'annulation dans l'instance n° 2202161, de même que M. Q et autres dans l'instance n° 2202824, ensemble les décisions implicites des trois recours gracieux respectivement formés à l'encontre de cet arrêté par M. Q et M. R pour le premier, par Mme N et Mme D pour le deuxième, et par Mme O, M. P et M. G pour le dernier. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation d'une même autorisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes, sans être tenu d'examiner les fins de non-recevoir qui, le cas échéant, ont été opposées aux autres requérants. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation." Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au moins une partie des requérants à l'origine de la requête n° 2202824, à savoir M. Q, Mme N et Mme D et M. et Mme R, disposent de la qualité de voisins immédiats du projet, dont l'implantation est prévue sur la partie du terrain située directement en face de leurs propriétés, de l'autre côté de la route de Cairanne. La centrale projetée, qui compte 3 456 panneaux photovoltaïques montés sur des structures d'une hauteur d'environ 6 mètres pour une surface projetée au sol de 22 729 mètres-carrés, implique, en outre, une importante modification des lieux, le terrain d'assiette du projet étant actuellement dépourvu de toute construction. Compte tenu de ces éléments, en faisant valoir que la centrale en litige aura pour effet d'obstruer la vue dont ils disposent depuis leurs propriétés et d'entraîner la dévaluation de celles-ci, les requérants précités démontrent que le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens. Leur intérêt à demander l'annulation du permis de construire attaqué est donc établi. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées dans l'instance n° 2202161, que la requête de M. Q et autres, qui constitue un recours collectif, est recevable. Sur la légalité du permis de construire en litige : 7. L'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " () Dans le secteur Ai1, toute construction nouvelle est interdite pour des raisons de sécurité (risque inondations fort) () ". Selon l'article A2 de ce règlement : " () Dans le secteur Ai2 et Api2 seuls peuvent être autorisées, sous réserve que les projets ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux ou à augmenter la vulnérabilité : - Les bâtiments techniques (autres qu'habitations) nécessaires à l'exploitation agricole si aucune autre solution alternative n'est envisageable ailleurs, et les serres agricoles démontables ; - La surélévation ou l'extension limitée des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et à condition de ne pas dépasser 20m² et d'être implantée à au moins 0,20m au-dessus de la cote de référence, à savoir à 0,70m au-dessus du terrain naturel () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation du projet est entièrement située en secteurs Ai1 et Ai2 du PLU. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le projet litigieux constitue, au regard de ses caractéristiques rappelées au point 5, une construction pour l'application des dispositions spécifiques au secteur Ai1. Par ailleurs, si l'article A1 précise que l'interdiction de toute construction en secteur Ai1 est justifiée par l'existence d'un fort risque d'inondations, cette incise ne saurait, en l'absence de tout renvoi explicite au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune, être interprétée comme impliquant que cette interdiction ne s'applique qu'aux parcelles affectées par un aléa fort d'inondation tel qu'identifié par le PPRI. Dès lors, la circonstance que la zone d'implantation du projet n'est concernée que par un aléa modéré d'inondation au titre du PPRI ne fait pas obstacle à l'application de la règle d'inconstructibilité s'appliquant au secteur Ai1 en application de l'article A1 du règlement du PLU et la partie du projet implantée dans ce secteur méconnaît, par suite, ces dispositions. 9. D'autre part, il est constant que le projet ne porte ni sur la surélévation, ni sur l'extension d'une construction existante. En outre, en admettant même que le projet litigieux puisse être regardé comme nécessaire à une exploitation agricole, il ne saurait en revanche être considéré, compte tenu de son objet et de sa configuration, comme un bâtiment technique nécessaire à une telle exploitation pour l'application de l'article A2 du règlement du PLU. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué, en tant qu'il autorise l'édification de la centrale projetée en secteur Ai2, méconnaît ces dispositions. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation totale de l'arrêté du maire de Travaillan du 21 mars 2022. Par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des trois recours gracieux visés au point 1 doivent également être annulées. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 13. Les vices relevés aux points 8 et 9, tirés de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Travaillan, affectent la totalité du projet et ne peuvent faire l'objet d'une mesure de régularisation. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions précitées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Travaillan et la société CS AgriPV 21-2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SMEA et par M. Q et autres sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Travaillan du 21 mars 2022 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux visés au point 1 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte d'Eygues en Aygues, à M. F Q, premier dénommé dans la requête n° 2202824, à la commune de Travaillan et à la société CS AgriPV 21-2. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202824, 2202161
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202161_20241119