TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 7×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2202824_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) du Triangle, représentée par Me Wilinski, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Lys-lez-Lannoy lui a refusé le permis de construire n° PC 05936721V0006 pour des travaux sur une construction existante sur un terrain situé 20 rue de Bapaume ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lys-lez-Lannoy la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Lys-lez-Lannoy, représentée par Me Papiachvili, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI du Triangle d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la SCI du Triangle déclare se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 la charge des dépens ; (…) ». 2. Par le mémoire visé ci-dessus, la SCI du Triangle s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI du Triangle, la somme que la commune de Lys-lez-Lannoy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SCI du Triangle. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lys-lez-Lannoy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Triangle et à la commune de Lys-lez-Lannoy. Fait à Lille, le 3 février 2026. Le premier vice-président, signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2202824_20260203