TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202166_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Apt lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'acte ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la mesure contestée sur sa situation personnelle et financière ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'enquête contradictoire ; * il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'administration a cité un témoin sans l'en avertir préalablement ; * il est entaché d'un vice de procédure en ce que la procédure suivie devant le conseil de discipline méconnaît l'article 12 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 en l'absence de mise au vote de la sanction par ordre décroissant de sévérité, de mention d'un tel procédé et d'une insuffisante motivation de l'avis rendu ; * les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; * la pratique d'une activité physique en salle de sports en février 2021 et le fait d'avoir lâché son chien le 3 mars 2021 ne constituent pas des fautes ; * la suspension de la convention de mise à disposition de son chien constitue une sanction déguisée ; * la sanction d'exclusion temporaire des fonctions durant six mois est disproportionnée. La commune d'Apt n'a pas produit d'observations en défense. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2202174 ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés, - les observations de Me Manya, représentant M. B qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens et en demandant en outre au juge des référés d'enjoindre au maire d'Apt de réintégrer immédiatement M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien-brigadier de police municipale, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Apt lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision dont la suspension est demandée a pour effet de priver, pendant une durée de six mois, M. B de son traitement de policier municipal. Compte tenu des charges incompressibles auxquelles le requérant justifie devoir faire face, l'exécution de la sanction disciplinaire contestée est de nature à entraîner un bouleversement des conditions d'existence de l'intéressée. La condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, par suite, être regardée comme remplie. 5. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Pour demander la suspension de la décision qu'il attaque, M. B conteste tout d'abord la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans sa manière générale de servir. En l'absence d'observations en défense de la commune d'Apt et eu égard aux nombreuses attestations et pièces produites par le requérant, le moyen tiré de l'absence de matérialité des comportements inappropriés et irrespectueux avec des collègues notamment féminines et des usagers et des manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de rendre compte des missions accomplies, mentionnés sans date ni précision dans l'acte attaqué, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Ensuite, si M. B a reconnu sa présence dans une salle de sports le 12 février 2021 durant la période d'urgence sanitaire et avoir, lors d'une interpellation le 3 mars 2021, lâché son chien dont la laisse avait heurté un plot, le moyen tiré de l'inexacte appréciation du caractère fautif de ces agissements est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 du maire d'Apt. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Apt de réintégrer M. B dans ses fonctions, à titre provisoire, à la date de la présente décision. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Apt a infligé à M. B une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Apt de réintégrer M. B dans ses fonctions à compter de la présente décision Article 3 : La commune d'Apt versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202166
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2202166_20220728
Données disponibles
- Texte intégral