TA354ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 7×
TA35 · 4ème Chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202166_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Basic, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier des pays de Morlaix à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 5 500 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des pays de Morlaix la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée ; - le centre hospitalier a commis une faute en procédant au gel de sa notation pour l'année 2019 au motif qu'elle avait été absente du fait de son congé de maternité ; un tel motif, étranger à l'appréciation de sa valeur professionnelle, est illégal et discriminatoire ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices en ayant résulté, à savoir : un préjudice de carrière en raison d'un retard dans son avancement ou d'une perte de chance sérieuse d'avancement, un préjudice financier en raison d'une perte de primes dépendant directement de l'évolution de sa note chiffrée et un préjudice moral. Une mise en demeure a été adressée le 25 avril 2023 au centre hospitalier des pays de Morlaix qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme B a déclaré se désister de l'instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, rapporteur, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, aide-soignante titulaire au centre hospitalier (CH) des pays de Morlaix, a bénéficié d'un congé de maternité en 2009. Au titre de cette année 2009, le directeur de l'établissement ne lui a pas attribué de note, sa fiche de notation se bornant à indiquer qu'elle avait été absente durant plus de 6 mois. Le 27 janvier 2022, elle a adressé au CH des pays de Morlaix une " demande préalable en indemnisation " qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Aux termes de sa requête, Mme B demande la condamnation de cet établissement public de santé à l'indemniser des préjudices résultant du " gel " de sa notation au titre de l'année 2009. 2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, Mme C a déclaré se désister de l'instance et de l'action qu'elle avait engagées à l'encontre du CH des Pays de Morlaix. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier des pays de Morlaix. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202166_20250307