TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2202406_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la commune d'Apt, représentée par Me Verne, demande au juge des référés : 1) de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure de suspension, prononcée par ordonnance du 28 juillet 2022, de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire d'Apt a infligé à M. C une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022 ; 2) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - les éléments nouveaux qu'elle produit démontrent l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, M. A C, représenté par Me Manya, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre reconventionnel à ce qu'il enjoint à la commune d'Apt de réintégrer sans délai M. C sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard en exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2022 ; - et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Apt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'existe aucun élément nouveau permettant de faire application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre de pallier l'absence de défense de la commune lors de la première instance de référé ; en tout état de cause, les éléments produits par la commune ne sont pas nouveaux dès lors qu'ils ressortent de l'avis du conseil de discipline, lequel était versé au dossier initial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'enquête contradictoire ; il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'administration a cité un témoin sans l'en avertir préalablement ; il est entaché d'un vice de procédure en ce que la procédure suivie devant le conseil de discipline méconnaît l'article 12 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 en l'absence de mise au vote de la sanction par ordre décroissant de sévérité, de mention d'un tel procédé et d'une insuffisante motivation de l'avis rendu ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; la pratique d'une activité physique en salle de sports en février 2021 et le fait d'avoir lâché son chien le 3 mars 2021 ne constituent pas des fautes ; la suspension de la convention de mise à disposition de son chien constitue une sanction déguisée ; la sanction d'exclusion temporaire des fonctions durant six mois est disproportionnée. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 2202166 en date du 28 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 11 heures : -le rapport de Mme B ; -les observations de Me Verne, pour la commune de d'Apt, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Pion Riccio, pour M. C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. L'article L. 521-4 du même code prévoit toutefois que saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. 2. Par ordonnance du 28 juillet 2022, l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire d'Apt a infligé à M. C une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022 a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Cette ordonnance est fondée sur les motifs tirés de ce que les moyens relatifs, d'une part, à l'absence de matérialité des comportements inappropriés et irrespectueux avec des collègues notamment féminines et des usagers et des manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de rendre compte des missions accomplies, et d'autre part, à l'inexacte appréciation du caractère fautif des agissements reprochés à M. C en date des 12 février 2021 et 3 mars 2021, étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. D'une part, la circonstance que les éléments produits par la commune étaient déjà à sa disposition lors de l'instruction de la demande de suspension présentée par M. C et qu'ils n'auraient pas été invoqués en temps utile, faute pour l'administration d'avoir été suffisamment diligente, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient invoqués ultérieurement au soutien d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement. 4. Pour justifier sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension ordonnée le 28 juillet 2022, la commune d'Apt produit de nombreuses pièces, constituées notamment de fiches de notation, d'entretiens d'évaluation, de rapports du chef de service de la police municipale, de rapports de gendarmerie et d'information, d'une fiche de main courante ainsi que de divers témoignages, circonstanciés et concordants. L'ensemble de ces éléments, qui n'avaient pas été produits lors de la première instance, constituent des éléments nouveaux au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, alors même que l'avis du conseil de discipline, joint à la requête de M. C, y faisait référence. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction et compte tenu des pièces nouvelles produites par la commune d'Apt, les deux moyens, mentionnés au point 2, initialement retenus par le juge des référés dans son ordonnance du 28 juillet 2022 pour prononcer la suspension de l'exécution de la sanction litigieuse ne sont plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués en défense et précédemment visés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Apt au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles présentées par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Apt de le réintégrer sans délai et sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dû engager au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire d'Apt a infligé à M. C une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022, prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes par ordonnance n°2202166, du 28 juillet 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Apt et à M. A C. Fait à Nîmes le 24 août 2022. Le juge des référés, W. B La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202406
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2202406_20220824
Données disponibles
- Texte intégral