TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203166_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 10 août et 7 novembre 2022, M. A Giraud, depuis décédé, représenté par Me Guy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le maire de Guillestre a refusé de l'autoriser à implanter des buses d'écoulement des eaux sur des parcelles communales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guillestre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de délibération du conseil municipal. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune de Guillestre, représentée par Me Rouanet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Giraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insusceptible de recours ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 17 janvier 2022, M. Giraud a sollicité de la maire de Guillestre l'autorisation d'implanter des buses d'écoulement des eaux sur la parcelle section I n° 400 appartenant à cette commune, ainsi qu'" au droit du rond-point de la déchetterie, entre le domaine public du conseil départemental et le chemin d'exploitation communal ". M. Giraud, depuis décédé, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la maire de cette commune a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Le tribunal a été informé le 23 mai 2023 du décès de M. Giraud, survenu le 5 mai 2023. Néanmoins, l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu de statuer sur la requête. Sur la recevabilité de la requête : 4. Si la commune soutient que la décision en litige ne fait pas grief, eu égard à l'objet de la demande présentée par le requérant et à ses termes mêmes, la décision de refus opposé à cette lui a fait grief. Dans ces conditions, il y a lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions de la requête, et M. Giraud disposait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision attaquée, qui refuse au requérant l'autorisation d'occuper des parcelles du domaine public et du domaine privé communal pour y implanter des buses d'évacuation des eaux, n'est assortie d'aucune motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. Giraud est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Guillestre tendant à leur application et dirigées contre M. Giraud, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Guillestre du 1er mars 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Guillestre. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé A. NIQUET La présidente, Signé M. LOPA DUFRENOT Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N° 2202166
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2203166_20240712