CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00800_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2202166 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. C, représenté par Me Meira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 ; 3°) de l'admettre au statut d'apatride en France ou d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître sa qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de sa requête introductive d'instance dès lors qu'il n'a pas de pièce d'identité lui permettant de retirer la lettre recommandée notifiant la décision en litige ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention internationale relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative au statut des apatrides, signé à New-York le 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 septembre 2003. Par une demande du 22 novembre 2019, enregistrée le 25 février 2020, il a sollicité la reconnaissance de sa qualité d'apatride. Par une décision du 17 mars 2021, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître cette qualité. M. C fait appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. () ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. En l'espèce, la notification de la décision du 17 mars 2021 mentionnait explicitement que M. C avait la possibilité de contester la légalité de cette décision en formant, dans un délai de deux mois, un recours devant la juridiction administrative. Il ressort de l'accusé de réception de ce courrier que le pli a été présenté à l'adresse de domiciliation postale de l'intéressé le 16 avril 2021 et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y a été cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à la date de vaine présentation du pli, soit le 16 avril 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les services sociaux en charge de son dossier aient, le 17 mai 2021, sollicité auprès de l'OFPRA une copie de la décision concernant sa demande de reconnaissance d'apatridie est sans influence sur la computation des délais. Par ailleurs, si M. C soutient ne disposer d'aucune pièce d'identité lui permettant de retirer un courrier recommandé auprès des services postaux, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il se serait présenté au bureau de poste dans les jours suivants le 16 avril 2021 pour retirer le courrier recommandé ni que la remise de ce courrier lui aurait été refusée. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 31 mars 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée pour information à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00800_20240726
Données disponibles
- Texte intégral