TA862ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202178_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 27 février 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre des armées l'a informé d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 485 euros sur la période du 21 avril au 31 mai 2022 ;
2°) de requalifier son congé de maladie ordinaire en accident du travail.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune information de la part de son employeur sur le fait qu'il aurait dû se placer en congé de longue maladie ;
- il a subi un accident du travail mais il lui a été impossible de réaliser un compte-rendu d'incident dans les 48 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 1er juin 2022 l'informant d'un trop perçu de rémunération n'est pas un acte susceptible de recours ;
- si le requérant doit être regardé comme contestant la décision du 20 mai 2022 le plaçant en congés maladie ordinaire, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont tardives ;
- les conclusions à fin de requalification du congés maladie ordinaire en accident de travail sont irrecevables faute de demande préalable formulée auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe affecté au centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de Cognac (Charente), a été victime le 7 février 2022 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Par un arrêté du 20 mai 2022, M. A a été placé de manière rétroactive en congé pour maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 5 au 20 avril 2022, puis à demi traitement pour la période du 21 avril au 15 mai 2022. Par un courrier du 1er juin 2022, notifié le 13 juin 2022, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a informé M. A d'un trop-perçu de rémunération sur la période du 21 avril au 31 mai 2022 d'un montant de 1485 euros, en précisant que cette somme lui serait prélevée directement sur son salaire à compter de la paie de juin 2022. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, l'annulation de cette dernière décision et, d'autre part, que son congé de maladie ordinaire soit requalifié en accident du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2022 :
2. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement, ce qui est le cas de la décision du 1er juin 2022 en litige, est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux. La fin de non-recevoir invoquée par le ministre des armées doit par suite être écartée.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité à droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Aux termes de son article L. 822-3 : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois ; / 2°) pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ".
4. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été alerté sur le fait qu'il aurait dû se placer en congé de longue maladie, il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait à l'administration de procéder à une telle information. Au demeurant, il ne conteste pas qu'il a reçu le 8 juin 2022 l'arrêté du 20 mai 2022 le plaçant en congé pour maladie ordinaire, ce qui impliquait une rémunération à demi-traitement à compter du 21 avril 2022, et qu'il n'a pas contesté cette décision. Dans ces conditions, le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en prenant la décision de récupération du trop-perçu de rémunération en litige.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre des armées l'a informé d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 485 euros sur la période du 21 avril au 31 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de requalification du congé pour maladie ordinaire :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 le plaçant en congé pour maladie ordinaire, ni qu'il ait présenté une demande auprès de son administration tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de son accident vasculaire cérébral. Par suite, les conclusions qu'ils présente directement devant le juge tendant à la requalification de son congés maladie ordinaire en accident de service sont irrecevables en application des dispositions citées au point 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGERéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2202178_20250220
Données disponibles
- Texte intégral