TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202548_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Sanial Denis Roger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la possession d'un permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle de frigoriste ; - il doit aller rechercher sa fille à l'école maternelle située à Hermonville lorsque l'emploi du temps de sa compagne ne lui permet pas d'y aller ; - les délais fixés par l'article L. 224-2 du code de la route n'ont pas été respectés ; - il ne conduisait pas sous l'emprise de stupéfiants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202177 tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois. Une première requête en référé, enregistrée sous le n° 2202178 a fait l'objet d'une ordonnance de rejet au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par la présente requête M. A développe les mêmes arguments. Il fait ainsi à nouveau valoir qu'en qualité de frigoriste monteur dépanneur, il doit assurer des déplacements et donc posséder son permis de conduire. Toutefois, en premier lieu, si l'article 15 de son contrat de travail indique que pour assurer ses déplacements professionnels, son employeur mettra à sa disposition un véhicule de service, il ressort de l'article 5 du même contrat qu'il exerce ses fonctions dans les locaux de la SARL qui l'emploie. En deuxième lieu, aucune des pièces produites à l'appui de sa nouvelle requête n'indique qu'il risque d'être licencié à raison de la perte de son permis de conduire et la seule indication que la cour de cassation considère que ce motif est de nature à fonder un licenciement, ne permet pas d'établir que l'entreprise employant le requérant à l'intention de le licencier pour ce motif. S'il fait valoir résider dans un village rural non desservi par les transports en commun, cette allégation manque en fait dès lors qu'il ressort du site internet de la commune de résidence du requérant que cette dernière est desservie par une ligne de cars aboutissant à Reims. S'il produit les horaires de passage de ces cars, cette production ne permet pas d'établir, comme il le soutient que la fréquence de la desserte de son village serait insuffisante. Enfin s'il soutient que lorsque sa compagne ne peut aller rechercher leur fille à la sortie de l'école maternelle, il doit la remplacer, ce qui nécessite d'être en possession de son permis de conduire, cette circonstance est insuffisante pour caractériser l'urgence à suspendre la décision en litige. 4. Dans ces circonstances et eu égard aux motifs fondant la décision en litige, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'apparait pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. NIZET 2202548
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202548_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel