TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Citée 2×
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202177_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. I E, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 23 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé de son renvoi devant la commission de discipline ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été informé avec précision des faits justifiant son renvoi devant la commission de discipline, qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline et qu'il n'a pas pu en conserver une copie ; - la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, écroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 3 juin 2020 a fait l'objet d'un compte rendu d'incident en date du 21 mai 2022, pour avoir refusé de se soumettre à une fouille. Par une décision du 23 mai 2022, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de deux jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention. Par un fax du 30 mai 2022, M. E, par l'intermédiaire de son conseil, a formé à l'encontre de cette décision le recours administratif préalable obligatoire, anciennement prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 16 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision prise par la commission de discipline. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jours de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Toutefois eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. E a été prise par M. C H, officier des services pénitentiaires qui avait reçu, par un arrêté du 2 mai 2022, délégation à l'effet d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues sans qu'il soit établi que la délégation de signature ait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Landes. En tout état de cause, la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un détenu ne constitue que la première étape d'une procédure à intervenants multiples dans laquelle son auteur n'a aucune part. Il s'ensuit que l'éventuelle incompétence de la personne engageant les poursuites n'est susceptible ni d'exercer une influence sur la sanction adoptée, ni de priver le détenu d'une garantie. Par suite, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été établi par un premier surveillant, M. B F. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense, que cette dernière était présidée par Mme K L, adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, laquelle, en vertu de sa fonction, disposait de la compétence pour présider la commission de discipline. Par ailleurs, la commission de discipline était composée de deux assesseurs dont un surveillant, M. AS et un membre extérieur au centre pénitentiaire, M. J D. Enfin, le compte rendu d'incident a été rédigé par M. MC qui ne siégeait pas au sein de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté, dans ses trois branches. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, le rapport d'auditions de témoins, la convocation devant la commission de discipline, lesquels contiennent les faits à l'origine de son passage devant la commission de discipline, ainsi que des pièces complémentaires ont été remis à M. E le 21 mai 2022 à 18 heures 17. M. E s'est ainsi vu communiquer son dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant l'audience de la commission de discipline qui s'est déroulée le 23 mai 2022 à 14 heures, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire. 13. D'autre part, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposent à l'administration de permettre au détenu d'en conserver une copie à l'issue de la procédure. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. E, la circonstance qu'il n'ait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans ses deux branches, doit être écarté. 15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré () ". 16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l'exclusion de comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 235-5 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction. 17. Le requérant soutient que la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige, de deux jours de cellule disciplinaire dont deux en prévention, est fondée sur le fait de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité, en l'espèce, une fouille, lequel constitue une faute du deuxième degré pour laquelle la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quatorze jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E reconnaît avoir été un consommateur de stupéfiants et a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, les faits reprochés n'étant pas isolés. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire n'est pas disproportionnée. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui a été prononcée à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 23 mai 2022 lui infligeant deux jours de cellule disciplinaire dont deux en prévention. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRELa greffière, M. G La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202177_20240924
Données disponibles
- Texte intégral