TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202177_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette de 1 591,38 euros contractée au titre de l'aide au logement, en lui accordant une remise partielle de 513,01 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A invoque sa situation financière en indiquant qu'il s'est trompé. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 5 août 2022, dont l'accusé de réception postal régulièrement présenté à l'adresse indiquée par M. A est revenu au greffe du tribunal portant les mentions " avisé le 9 août 2022 " et " pli avisé et non réclamé ", et qui doit dès lors être réputée notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, de moyen ou d'élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni de justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202177 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202177_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2202177_20221004
Données disponibles
- Texte intégral