CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03717_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ; de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit 500 euros à lui verser et 1 000 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2202177 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, sous le n° 22LY03717, M. B, représenté par Me Tameze, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit 500 euros à lui verser et 1 000 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'un défaut d'examen préalable sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1992 à Zarzis (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses déclarations au cours de l'année 2018. Il a sollicité le 10 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 21 novembre 2022 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué, qui mentionne les textes applicables à la situation de l'intéressé, analyse précisément celle-ci en faisant état de l'activité professionnelle dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande et indique clairement les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne peut être délivré à M. B, est suffisamment motivé. Rien ne permet d'établir que préalablement à l'édiction de cette décision, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'appelant ne peuvent donc qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir la durée de sa présence sur le territoire français, qui ne peut au demeurant être regardée comme établie avant le mois de juillet 2019, ainsi que l'exercice, au demeurant illégalement, d'une activité d'employé à temps partiel dans une entreprise de restauration rapide. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, et alors que M. B ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration en France et ne justifie nullement des liens qu'il y aurait tissés, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de ce que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent en conséquence qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03717_20230227
TA6424 septembre 2024
DTA_2202177_20240924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY03717_20230227
Données disponibles
- Texte intégral