TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202180_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 31 mai 2022, Mme C D, représentée par Me E, demande au tribunal d'enjoindre à l'État de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n°2107174 rendu le 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à lui verser une somme de 1 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des pièces communiquées le 17 mai 2022, le préfet de l'Isère a porté à la connaissance du tribunal le bordereau de liaison daté du 13 mai 2022 par lequel il a enjoint au comptable de verser une somme de 4 000 euros à la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 2. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Par un premier jugement du 2 octobre 2019 (n°1905339), le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Par un second jugement du 29 décembre 2021, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif a enjoint à l'Etat de verser à Me E, conseil de Mme D, la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le premier jugement n°1905339. Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trente jours précité. Si en défense, le préfet de l'Isère produit un bordereau de liaison duquel il ressort qu'un ordre de virement a été émis afin que soit versée à Mme D la somme de 1 000 euros, ce bordereau est antérieur à la décision du 29 décembre 2021. En appui des pièces qu'il produit, le préfet de l'Isère explique que le virement n'a pas été effectué en raison d'un problème informatique. Toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement, cette somme n'a jamais été versée à Mme D ou à son conseil et que cette situation perdure depuis maintenant trois ans. Par conséquent, l'Etat ne peut être regardé comme ayant exécuté la décision du 29 décembre 2021. 4. Le montant de l'astreinte pour la période allant du 28 janvier 2021, soit à compter du délai de trente jours depuis la mise à disposition du jugement au préfet, au 20 mars 2023, date de la présente décision, doit être limité à 8 000 euros. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 911-8 ne pouvant trouver application lorsque l'État est débiteur de l'astreinte décidée par une juridiction, l'intégralité du montant de l'astreinte sera versée à Me E, conseil de Mme D. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la présente demande en liquidant l'astreinte au montant forfaitaire de 8 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Me E, conseil de Mme D la somme de 8 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202180_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2202180_20230320