TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107174_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et le 26 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Chaaban et Me Kupferberg, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 août 2020 et du 24 août 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et celle de sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en méconnaissance des articles 21-15, 21-17 et 21-26-1 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante libanaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du consul général de France à Beyrouth. Par une décision du 28 août 2020, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle ne démontrait pas avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. Par une décision du 24 août 2021 prise sur recours gracieux de l'intéressée, le ministre de l'intérieur a maintenu cette irrecevabilité. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, les décisions contestées du ministre de l'intérieur visent les dispositions de l'article 21-26-1 du code civil et indique que la demande de naturalisation de Mme B est rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que son époux réside et travaille à l'étranger et qu'elle-même réside et exerce son activité professionnelle à l'étranger. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, permettant à Mme B de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 4. Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () / L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. ". La circonstance qu'un étranger remplit les conditions d'assimilation à la résidence en France définies par ces dispositions n'interdit pas à l'administration de rejeter une demande de naturalisation comme irrecevable si des circonstances étrangères au lieu de séjour et à l'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé permettent de le regarder comme n'ayant pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France. 5. Il est constant que l'époux de la requérante réside et travaille en Arabie Saoudite. Mme B n'établit pas, par ses seules allégations dénuées de toute précision, que celui-ci concevrait le projet de s'installer en France à ses côtés. Dans ces conditions, à supposer même que sa propre activité professionnelle puisse être regardée comme lui permettant de se prévaloir des dispositions citées ci-dessus de l'article 21-26 du code civil, et nonobstant la présence à ses côtés de sa fille mineure, le ministre de l'intérieur a pu estimer que la requérante n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts et déclarer sa demande de naturalisation irrecevable pour ce motif, sans entacher sa décision d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ni d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, l'acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l'étranger qui la sollicite. La possibilité d'acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique n'est pas, pour un étranger déjà titulaire de la nationalité de l'Etat dont il est le ressortissant, au nombre des droits et libertés dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît la jouissance. En outre, la requérante, qui n'est pas de nationalité française et ne réside pas sur le territoire français ou sur un territoire placé sous la souveraineté de la France, ne relève pas de la juridiction de la France au sens de l'article 1er de cette convention et ce, alors même qu'elle a demandé à acquérir la nationalité française. Il en résulte qu'à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions attaquées, Mme B ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, si la nationalité que possède une personne est un élément constitutif de son identité, il n'en va pas de même de son sentiment d'appartenir à une communauté nationale l'amenant à présenter une demande de naturalisation qui, par ailleurs, ne constitue pas un droit pour le postulant. Un refus opposé à une telle demande n'est ainsi pas susceptible d'affecter un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et à ce titre de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Une telle décision étant, en outre, dépourvue d'effet sur la résidence du demandeur comme sur ses liens avec les membres de sa famille, elle n'affecte pas davantage le droit au respect de sa vie familiale. Par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, compte tenu du motif qui fonde les décisions attaquées, et alors que les circonstances dont Mme B fait état s'apparentent à des difficultés d'ordre administratif ou économique mais qu'elle ne dispose pas d'attaches particulières en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. D de E, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. D DE E La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2107174
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107174_20231212
Données disponibles
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