CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_21PA04814_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 29 octobre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée à M. A et aux consorts A en réparation des préjudices ayant résulté de la contamination transfusionnelle de M. A par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 2107174/6-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107174/6-1 du 9 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 29 octobre 2019 à l'encontre de l'AP-HP portant sur la somme totale de 57 100 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'AP-HP au paiement de la somme totale de 57 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2021 ; 4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, représentée par Me Noy, conclut à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 38 814,89 euros au titre des prestations versées à M. A et à ce que soient mises à la charge de l'AP-HP les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 4 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la requête présentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 4 août 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne en appel : 3. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit les règles qui s'appliquent en cas de recours d'un assuré social atteint d'une lésion imputable à un tiers ou de son ayant droit à l'encontre de l'auteur de l'accident. Il prévoit notamment que si la responsabilité du tiers est engagée, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel et, en cas d'accident suivi de mort, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit qui leur demeure acquise. Il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. Ainsi les premiers juges, qui ont rejeté à bon droit les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne soit appelée en déclaration de jugement commun, n'étaient pas tenus d'appeler celle-ci en la cause. Il s'ensuit que les conclusions de la caisse présentées devant le juge d'appel tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21PA04814_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_21PA04814_20230829
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