TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202193_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2202193 le 16 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 14 octobre 2022 portant assignation à résidence ; 2°) de condamner l'Etat à payer à M. A B la somme de 1500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en sachant qu'il s'engage à renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide Juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision méconnaît les obligations d'information mentionnées aux articles L.722-9, L.613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interprète n'est pas dénommé ; l'administration ne rapporte pas la preuve que cet interprète a qualité pour l'informer de ses droits. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202194 le 16 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat à payer à M. A B la somme de 1500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en sachant qu'il s'engage à renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ; Il soutient que la décision est entachée d'illégalité par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2202193. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme Luyckx, première conseillère, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 14h, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a été contrôlé par les services de la gendarmerie nationale et placé en garde-à-vue, le 13 octobre 2022, pour des faits de " conduite sous stupéfiants, défaut de permis de conduire et usage de faux document administratif ", en l'espèce " une fausse carte d'identité italienne ". Il est ressorti de l'enquête que l'intéressé fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission par les autorités italiennes valable jusqu'au 27 août 2023. Sur ce fondement, le préfet du Puy-de-Dôme a pris l'arrêté contesté du 14 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français en exécution de cette décision de non-admission italienne, et l'a assigné à résidence par une décision du même jour. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain (). " 3. Aux termes de l'article L. 722-9 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " 4. Il ressort des motifs de la décision, qui ne sont pas contestés précisément sur ce point, qu'une procédure contradictoire a été mise en œuvre préalablement à la décision, ayant permis de recueillir les observations de M. B, qui a déclaré à cette occasion que sa famille se trouve en France. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les obligations découlant de l'article L. 722-9 précité, ni le principe du contradictoire. 5. Aux termes de l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " 6. Les dispositions précitées sont relatives aux conditions dans lesquelles la décision est portée à la connaissance de l'intéressé, afin que celui-ci puisse la contester utilement. Elles n'affectent donc pas sa légalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le document de notification informe l'intéressé de ses droits pour contester la décision. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d'illégalité en raison d'un vice, au demeurant non démontré, dans la notification de cette décision ou dans sa traduction par un interprète. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ". 9. Le requérant soulevant les mêmes moyens à l'encontre de la décision d'assignation ne critique pas utilement cette décision. Par suite, la requête tendant à l'annulation de cette décision doit également, en tout état de cause, être rejetée. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. " 11. Il résulte de ce qui a été dit que l'action de M. B est manifestement dénuée de fondement. Il n'y a par suite pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2202194
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202193_20221018