TA21LAURENT Marie-EveLAURENT Marie-Eve
TA21 · LAURENT Marie-Eve — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202198_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. E A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L.612-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. C représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en défense. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant malien, a déclaré être né le 31 décembre 2002. Il est entré irrégulièrement en France en mars 2019 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 24 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté par décision du tribunal du 31 mai 2022. Par arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois à l'encontre de M. A. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Par décision du 31 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4.En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 612-7, et rappelle que M. A a fait l'objet le 17 décembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il n'a pas quitté le territoire français dans le délai imparti. Il fait état de la situation personnelle de l'intéressé, de la durée de sa présence et de son parcours sur le territoire national, et mentionne le comportement délictuel du requérant. La décision est ainsi suffisamment motivée. 5.Il ressort de cette motivation que le préfet a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L.612-10 du même code. 6.En second lieu, d'une part M. A n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 décembre 2021, malgré le rejet de sa requête. Il se trouve ainsi dans une situation permettant le prononcé d'une mesure d'interdiction de retour. D'autre part, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en toute connaissance de cause, ainsi que cela ressort du compte-rendu de son audition par les services de police. Il n'est présent en France que depuis trois ans, et s'il se prévaut du parcours de formation qu'il a entrepris depuis son arrivée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une particulière insertion sur le territoire français. Il n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine. Par suite, nonobstant la circonstance que le seul élément mentionné par la décision attaquée pour caractériser un comportement délictuel est l'emploi de documents d'identité frauduleux, ce qui ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à considérer que la présence de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, commis une erreur d'appréciation. 7.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8.Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au même titre. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E A est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, M-E B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2202198
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Chronologie de l'affaire
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TA219 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202198_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- LAURENT Marie-Eve
- Formation
- LAURENT Marie-Eve
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2202198_20221209
Données disponibles
- Texte intégral