TA833ème chambre3ème chambreCitée 6×
TA83 · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2202198_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 27 janvier 2023, la Sarl Plage des 3 Pins, représentée par la S.C.P. LYON-CAEN & THIRIEZ, demande au tribunal : 1°) d’annuler le contrat de concession de la plage dénommé lot n°6 conclu par la commune de Cavalaire-sur-Mer avec la société SL Restauration ; 2°) d’enjoindre la commune de Cavalaire-sur-Mer de résilier le contrat de concession de la plage dénommé lot n°6 conclu avec la société SL Restauration dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a méconnu le principe de transparence et l’égalité de traitement entre les candidats ; - La procédure est irrégulière en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de délégation de service public, - l’évaluation de la valeur technique de l’offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le critère de jugement des offres relatif à la présentation d’un compte d’exploitation prévisionnel est illégal ; - l’absence de négociations entache d’irrégularité la procédure de passation ; - l’offre de la société attributaire aurait dû être jugée irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la Sarl Plage des 3 Pins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Karbal, rapporteur, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Lanzarone représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer. Une note en délibéré, présentée par la commune de Cavalaire-sur-Mer, a été enregistrée le 13 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Plage des 3 Pins, dont la candidature a été évincée, demande au Tribunal d’annuler le contrat qui a été conclu entre la commune de Cavalaire-sur-Mer et la société SL Restauration pour l’exploitation du lot de plage n°6 pour une durée de 9 ans et d’enjoindre la commune de Cavalaire-sur-Mer de résilier le contrat de concession de la plage. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ainsi, La Sarl Plage des 3 Pins, en tant que candidate évincée du marché en litige, justifie d’un intérêt suffisant pour contester le marché en litige. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. » 4. La SARL Plage des 3 Pins, en se bornant à soutenir que la commission a statué dans des conditions irrégulières dès lors qu’elle a été présidée par une autorité incompétente, n’établit pas le caractère irrégulier de la composition de cette commission. Par suite, ce moyen sera rejeté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) ». Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code : « Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L'offre la mieux classée est retenue. 6. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation. 7. Il résulte de l’instruction, que pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde, d’une part, sur le critère de la valeur technique de l’offre, noté sur 70 points, lequel comporte un premier sous-critère relatif à « la qualité du projet d’aménagement », noté sur 40 points, dont 10 points pour « l’architecture – écriture architecturale – intégration au contexte », 8 points pour « le mobilier », 4 points pour « les éléments d’ombrage », 4 points pour « les délimitations des lots », 4 points pour « les façades arrières », 4 points pour « les toitures », 2 points pour « les enseignes », 2 points pour « les percées vers la mer » et 2 points pour « le paysage », et un second sous-critère relatif à « la qualité du projet d’exploitation », noté sur 30 points, dont 5 points pour « l’offre de bain de mer », 5 points pour « la qualité et service d’accueil », 5 points pour « candidat et personnel », 3 points pour « la sécurité et accessibilité », 3 points pour « l’offre de restauration », 2 points pour « la période d’exploitation », 1,5 points pour « identité visuelle et communication », 1,5 points pour « les nuisances olfactives et sonores » et 1 point pour « la promotion de la commune et de l’établissement », d’autre part, sur le critère de la valeur financière de l’offre, noté sur 30 points, lequel comporte trois sous-critères : sous-critère 1 relatif à « l’investissement réalisé », noté sur 12,5 points, sous-critère 2 relatif aux « comptes prévisionnels », noté sur 12,5 points et un sous-critère 3 relatif au « montant de la redevance proposé », noté sur 5 points. La société Plage des 3 Pins a obtenu la note globale de 76,7/100, quand la société attributaire a obtenu la note globale de 90,4/100. 8. Il résulte également de l’instruction, que la commune de Cavalaire-sur-Mer a pleinement informé les candidats et soumissionnaires des critères et sous-critères de sélection des offres avec leur libellé, leur hiérarchisation et le détail des éléments d’appréciation pris en compte par l’autorité concédante. De même, les éléments sur lesquels les différents sous-critères ont été évalués ne constituent que des éléments d’évaluation ayant pour objectif de permettre aux soumissionnaires de connaître les attendus de l’autorité concédante, alors même que cette dernière n’était pas contrainte de procéder à une information aussi détaillée, de même que concernant la notation précise des offres par item avec communication de la grille de notation dans le courrier de notification de rejet de l’offre de la société Plage des 3 Pins. Ces items, éléments pondérés constituent de simples éléments d’appréciation, indiqués au Règlement de consultation. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que la société requérante a pu, sans difficulté, remettre une offre répondant aux différents points. 9. La société Plage des 3 Pins soutient que la commune de Cavalaire-sur-Mer a violé ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître précisément les caractéristiques de l’offre retenue ainsi que les avantages que cette dernière avait sur sa propre offre, critère par critère et sous-critère par sous-critère. Elle fait valoir que l’autorité concédante a transmis un tableau assez lapidaire, dont les commentaires sont stéréotypés, vagues et imprécis concernant les caractéristiques techniques de son offre et de celle de l’attributaire, ce qui ne lui permet pas de comprendre l’écart de notation. Elle fait enfin valoir que les caractéristiques financières de l’offre retenue sont en grande partie occultée. En ce qui concerne l’analyse du critère « valeur technique » 10. La société Plage des 3 Pins soutient que pour l’appréciation du sous-critère n°1 relatif à la qualité de l’aménagement, et notamment pour ce qui concerne l’« Architecture, écriture architecturale, intégration au contexte », elle fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble des matériaux conformément au rapport au cahier des charges, ainsi que pour la prise en compte de l’arrière-plage avec une végétation très présente, un respect des couleurs présentes dans le nuancier, une bonne intégration des éléments techniques, conformément aux recommandations paysagères et architecturales exprimées par la commune. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Cavalaire-sur-Mer a considéré que la végétalisation était très insuffisante dans le traitement architectural et paysager et que, contrairement à la société attributaire, celle-ci ne permettait qu’une dissimulation très partielle des éléments techniques et intégration des tarifs. Concernant plus particulièrement le sous-critère « les percées vers la mers » pour lequel la société requérante conteste s’être vue attribuer la note de 1,4/2 alors que l’offre retenue a été notée 1,2/2, la circonstance selon laquelle toutes les percées visuelles sont détaillées dans son dossier et qu’elles sont plus explicites et plus développées que sur le projet de l’entreprise retenue ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de ce sous-critère par le pouvoir adjudicateur, ni de caractériser l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée par la collectivité publique sur les mérites respectifs des offres sur cet aspect. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas procédé à une analyse objective des offres entraînant une rupture d’égalité entre les candidats. En ce qui concerne l’analyse du critère « financier » : 11. Il résulte de l’instruction que la société Plage des 3 Pins a obtenu la note de 7,9 points pour le sous-critère n°1 « investissement réalisé », et la société attributaire a obtenu pour ce critère la note de 12,5 points. Le montant de l’investissement retenu s’élève à 309 478 euros sur 3 ans, contre 195 400 euros pour la société requérante. Dans ces conditions, l’évaluation du critère financier à laquelle la commune de Cavalaire-sur-Mer s’est livrée concernant la société Plage des 3 Pins n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la société requérante disposait de la partie des commentaires, de l’intégralité des détails financiers et des appréciations de l’offre de la société attributaire, lui permettant ainsi de comprendre utilement l’écart de point. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie à l’égard du sous-critère « investissement réalisé ». En ce qui concerne l’irrégularité d’appréciation des offres techniques : 12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu, pour le second sous-critère du critère technique « qualité du projet d’exploitation », la note de 3,1/5 et que la société attributaire a obtenu la note de 5/5 pour l’item « offre bain de mer » assorti du commentaire « au moins 2/3 : service bar, serviette de plage, accessoires (chapeau, etc.). Prestation qualitative supplémentaire ». Ce commentaire accompagnant la note attribuée à la société RL Restauration ne démontre pas que les éléments d'appréciation pris en compte par le pouvoir adjudicateur pour noter cet item étaient dépourvus de tout lien avec celui-ci. 13. Concernant, en deuxième lieu, l’item « qualité et service d’accueil », la circonstance selon laquelle la société requérante avait prévu dans son offre un livre d’or à la sortie de la plage pour inciter chaque client à poser son avis ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de cet item par le pouvoir adjudicateur qui a pris en compte le fait que la société retenue proposait un questionnaire de satisfaction clients, contrairement à la société requérante. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la commune n’a pas tenu compte de sa présence sur différents réseaux sociaux, la société requérante ne permet pas d’avantage de remettre en cause l’appréciation pris en compte dans l’élaboration de la note de cet item. 14. En troisième lieu, s’agissant de l’évaluation de l’item « candidat et personnel », il résulte de l’instruction que pour celui-ci noté sur 5 points, l’écart entre l’offre de la société Plage des 3 Pins et celle de l’attributaire est de 0,5 point. Ainsi même si la société requérante avait obtenu la note maximale sur cet item, celle-ci aurait été de 5/5 au lieu de 4,3/5, conduisant ainsi à la note finale de 77,4/100 au lieu de 76,7/100. Une telle circonstance n’aurait pas pour autant renversé le classement des offres ni permis à la société requérante de se voir attribuer le marché. 15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que pour apprécier l’item « sécurité et accessibilité », le pouvoir adjudicateur a tenu compte, pour attribuer une note supérieure de 0,2 point, que l’offre de la société attributaire a explicitement mentionné les « informations sur l’eau et ses risques ». 16. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que pour apprécier la mise en œuvre de la gestion des ressources énergétiques, des déchets et de la protection de l’environnement, le pouvoir adjudicateur a tenu compte que les actions concernant la réduction de la consommation d'eau, du stockage des déchets et de la protection de l'environnement, proposées par la société requérante, étaient très insuffisantes. Ainsi, en attribuant la note de 1,7/3 à la société Plage des 3 Pins et la note de 3/3 à la société attributaire, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des éléments pris en compte pour noter cet item concerné. 17. En sixième et dernier lieu, les commentaires « période d’exploitation » et « identité visuelle et communication » accompagnant les notes attribuées à la Plage des 3 Pins ne démontrent pas que la commune de Cavalaire-sur-Mer a commis une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur les mérites respectifs des offres concernant ces items. En ce qui concerne l’irrégularité du critère financier : 18. Il résulte de l’instruction que la commune de Cavalaire-sur-Mer a accordé la même valeur à deux éléments d’appréciation du critère tenant à la valeur financière de l’offre, soit l’investissement réalisé et le compte prévisionnel qui ne constituent, eu égard à leur nature respective et à l’absence de hiérarchisation entre eux, des sous-critères. L’appréciation de la valeur financière de l’offre si elle comporte une analyse de la cohérence et de la sincérité du compte prévisionnel, ne s’est pas faite au regard des seules prévisions des candidats mais bien des engagements qu’ils consentaient, notamment en matière d’investissements et de conditions tarifaires et dont la commune pouvait contrôler l’exactitude. Par suite, la société Plage des 3 Pins n’est pas fondée à soutenir que le critère relatif à la valeur financière de l’offre est irrégulier. Sur l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de négociation : 19. La circonstance que la commune de Cavalaire-sur-Mer n’a pas engagé de négociation n’est pas de nature à entacher la procédure de passation du marché litigieux d’irrégularité. Sur le moyen tiré de l’offre irrégulière de la société attributaire : 20. Le moyen tiré de ce que la commune n’a pas jugé irrégulière l’offre de la société attributaire n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en contestation de la validité du contrat présentées par la société Plage des 3 Pins doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction de la requête. Sur les frais de justice : 22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société la Plage des 3 Pins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 23. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société la Plage des 3 Pins une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Cavalaire-sur-Mer. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Plage des 3 Pins est rejetée. Article 2 : La Sarl Plage des 3 Pins versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Plage des 3 Pins et à la commune de Cavalaire-sur-Mer. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, où siégeaient : - M. Philippe Harang, président, - M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller, - M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le rapporteur, Signé Z. KARBALLe président, Signé Ph. HARANGLa greffière Signé V. VIVES La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202198_20260402
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