TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202198_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, et un mémoire, enregistrés sous le n°2103977 le 23 novembre 2021 et le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter de la même date et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que la suspension litigieuse, qui prend effet immédiatement, n'a pas été précédée d'une information préalable sur les conséquences de la mesure sur son emploi et les modalités ouvertes de régularisation, alors même qu'elle était placée en congé de maladie ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la mesure n'est pas justifiée au regard de son arrêt de travail prescrit le 13 septembre 2021 ; - elle constitue une sanction pécuniaire qui a été édictée sans respecter les droits de la défense et la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans consultation du comité social d'établissement en méconnaissance de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à utiliser les jours de congés dont elle pouvait disposer ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2021, renouvelé jusqu'au 18 janvier 2022, et ne se trouvait soumise à ces dispositions qu'à la reprise effective de son service à l'issue de son congé de maladie ; son arrêt de travail est justifié par l'avis rendu par le conseil médical ; l'avis du médecin agréé doit être écarté compte tenu de sa partialité ; - elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en prévoyant que la période de suspension n'est pas prise en compte au titre de l'avancement ; - elle méconnaît le principe général d'interdiction d'infliger des sanctions pécuniaires aux agents publics ; - la décision est entachée de détournement de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux suspensions des agents à titre conservatoire, lequel garantit le maintien de la rémunération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 13 février 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau agissant pour l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il se trouvait en situation de compétence liée et que les moyens soulevés dans la requête sont, en tout état de cause, infondés. II- Par une requête, et un mémoire, enregistrés sous le n°2202198 le 20 juillet 2022 et le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requête est recevable ; - le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la suspendant de ses fonctions sans rémunération, à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; - en raison de cette faute, elle a subi un préjudice financier, comprenant ses pertes de salaire et les frais d'huissier qu'elle a dû engager, qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; - elle a également subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 13 février 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau agissant pour l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est partiellement irrecevable, dès lors qu'aucune demande préalable n'a été formulée concernant le paiement des droits à congés maladie pour la période du 13 septembre 2021 au 17 janvier 2022, qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Allégret-Dimanche, représentant Mme B, et celles de Me Hamidi, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2023, a été produite pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées concernent une même requérante, présentent des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme B est infirmière titulaire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes, affectée au centre de rééducation du Grau-du-Roi. Par une décision du 17 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette même date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Ayant produit un justificatif de vaccination du 28 décembre 2021, Mme B a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 29 décembre 2021 par une décision du 4 janvier 2022. Par un courrier du 17 mars 2022, l'intéressée a demandé au CHRU le versement de sa rémunération au titre de son congé maladie du 13 septembre 2021 au 17 janvier 2022. Par la requête enregistrée sous le n°2103977, Mme B demande l'annulation de cette décision. Par la requête enregistrée sous le n°2202198, Mme B demande la condamnation du CHRU à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. 3. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHRU, l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse. 5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 6. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers s'impose à ceux-ci, alors même qu'ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie en application de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que, eu égard à son placement en arrêt de travail initial du 3 septembre au 23 septembre 2021, elle n'était pas tenue de justifier de son statut vaccinal à la date du 17 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse de suspension est intervenue le 17 septembre 2021, alors que l'intéressée se trouvait régulièrement placée en arrêt de travail à compter du 13 jusqu'au 27 septembre 2021 inclus. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en prononçant sa suspension à compter de cette date et avec effet immédiat, le CHRU de Nîmes a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique la régularisation administrative et financière de l'agent pour toute la période couverte sans discontinuité par l'arrêt maladie initial et les arrêts de prolongation. Il en va toutefois différemment si, à la date à laquelle le juge statue, il résulte de l'instruction que ces arrêts ne peuvent plus être regardés comme justifiés. 9. Il résulte de l'instruction que le médecin agréé a estimé que les arrêts de travail de l'intéressée n'étaient pas médicalement justifiés et que celle-ci pouvait reprendre ses fonctions à compter du 19 octobre 2021, lequel avis a été suivi par le CHRU de Nîmes qui l'a mise en demeure de reprendre son poste sous 72 heures par un courrier du 20 octobre 2021, notifié le 22 octobre suivant, soit le 25 octobre 2021. Par ailleurs, la requérante a contesté l'invalidation de ses arrêts de travail par courrier du 2 décembre 2021 et a sollicité la saisine du comité médical, lequel a considéré le 2 juin 2022 que les arrêts étaient justifiés. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire durant la période du 17 septembre au 28 décembre 2021, sa réintégration étant intervenue le lendemain, avec rétablissement de l'intéressée dans ses droits à traitement, à l'avancement, à l'ancienneté et à la détermination de ses congés payés au titre de la même période, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la recevabilité: 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 11. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 12. Le CHRU de Nîmes soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence de liaison du contentieux dès lors que Mme B demande la réparation de ses préjudices financiers et moral alors que sa demande préalable avait uniquement pour objet l'indemnisation de ses droits à congé maladie entre le 13 septembre 2021 et le 17 janvier 2022. Toutefois, dès lors que ces préjudices résultent d'un même fait générateur constitué par l'illégalité fautive de la décision de suspension du 17 septembre 2021, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Nîmes doit être écartée. En ce qui concerne la responsabilité : 13. En premier lieu, eu égard au motif qui entache d'illégalité la mesure de suspension infligée à Mme B, celle-ci peut prétendre à la réparation par le CHRU de Nîmes des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant cette suspension, sous réserve de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain en résultant pour elle. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qu'il a été dit au point 9 que le présent jugement implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision et place Mme B en congé de maladie ordinaire durant la période du 17 septembre au 28 décembre 2021 inclus, ce qui implique nécessairement, dès lors que la position de congé maladie est une position d'activité, que Mme B perçoive les traitements correspondants pour cette période. Par ailleurs, dès lors, que la suspension de Mme B a pris fin le 29 décembre 2021 en raison de sa justification de sa vaccination contre la covid-19, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subis un préjudice financier en raison de sa suspension pour la période courant de cette date au 17 janvier 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant au rappel de traitements du 17 septembre au 28 décembre 2021 sont prématurées et doivent être rejetées. Les mêmes prétentions pour la période courant de cette date au 17 janvier 2022 sont infondées et doivent également être rejetées. 15. En troisième lieu, Mme B ne justifie pas du paiement des frais d'huissier relatifs à l'avis de poursuite du 4 mars 2022. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées. 16. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce, eu égard à l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers qui s'impose à ceux-ci, alors même qu'ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie, mais dont les effets de la mesure de suspension doivent néanmoins être différés à la fin de ce congé, en fixant le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme B à la somme de 500 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que le CHRU de Nîmes demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nîmes, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHRU de Nîmes a suspendu Mme B de ses fonctions est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHRU de Nîmes de rétablir Mme B dans ses droits à traitement pour la période du 17 septembre au 28 décembre 2021 avec rétablissement de l'intéressée dans ses droits à traitement, à l'avancement, à l'ancienneté et à la détermination de ses congés payés au titre de la même période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CHRU de Nîmes est condamné à verser à Mme B une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence. Article 4 : Le CHRU de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Les conclusions du CHRU de Nîmes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103977 - 2202198
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TA3020 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2202198_20230420