TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205209_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de le réintégrer dans le dispositif de prise en charge jeune majeur au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que, s'il est jusqu'ici hébergé par son tuteur professionnel, il ne pourra plus l'être à partir du 1er octobre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et notamment au droit à l'hébergement d'urgence tel que prévu par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; par ailleurs le conseil départemental commet une erreur de droit lorsqu'il estime que l'octroi d'une aide provisoire jeune majeur est subordonnée à la régularité du séjour de l'intéressé ; la rupture de sa prise en charge l'expose à un risque d'atteinte à son intégrité physique et porte atteinte à son droit à la santé ainsi qu'au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le département de la Gironde représenté par Me Chambord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. - le président du conseil départemental peut prendre en compte la situation administrative d'un étranger et refuser de prolonger un contrat jeune majeur en raison de la situation irrégulière de l'étranger rendant impossible une insertion professionnelle et sociale ultérieure ; - la situation irrégulière de M. B qui n'est pas autorisé à travailler, fait obstacle à son maintien dans le dispositif facultatif d'APJM ; - le président du conseil départemental pouvait, eu égard à son large pouvoir d'appréciation en la matière, refuser de prolonger son contrat jeune majeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Pardoe, pour M. B, qui indique à la barre solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et confirme ses écritures ; - les observations de Me Oki, pour le département de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien déclare être né le 10 octobre 2002 et être entré en France le 20 mars 2019 alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde par une décision du juge des enfants du 22 mars 2019. Ce placement a été renouvelé jusqu'à sa majorité. M. B a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur avec le département de la Gironde, qui a été régulièrement renouvelé et dont le dernier renouvellement portait sur la période du 10 avril au 9 octobre 2022. M. B a sollicité son admission au séjour, le 18 mars 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 435-3 du même code et par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut de se conformer à ladite obligation, dont la légalité a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 2022 (n°2202198). Puis, par décision du 18 juillet 2022, le conseil départemental de la Gironde a indiqué à M. B qu'il mettait un terme à son contrat de jeune majeur à compter du 28 juillet 2022 aux motifs qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur le caractère frauduleux de ses documents d'état civil, et que l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles subordonne le bénéfice des prestations d'aide sociales à l'enfance à la régularité du séjour de l'intéressé. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de le réintégrer dans le dispositif de prise en charge jeune majeur au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de lui proposer, dans ce cadre, un accompagnement comportant notamment l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la circonstance qu'un jeune étranger de moins de vingt et un ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental, qui dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, peut prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et à ce titre, notamment, tenir compte, pour les étrangers, de leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu'une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie. 7. Il résulte de l'instruction que M. B, après l'obtention par une formation en alternance avec l'entreprise Sobebo, d'un certificat d'aptitude professionnelle " constructeur réseaux de canalisation " en juin 2021, a complété sa formation d'apprentissage, à compter du 27 septembre 2021, par une année complémentaire " Pro maçon VRD niveau 3 " toujours en alternance avec l'entreprise Sobebo, qui envisageait de recruter M. B à l'issue de cette formation en contrat à durée indéterminée mais dont l'effectivité a été subordonnée à la régularisation de sa situation administrative. A cet égard, contrairement à ce que soutient M. B, sa situation au regard du droit au séjour faisait obstacle, eu égard notamment aux dispositions des articles R. 5221-6 et R. 5221-22 du code du travail, à ce qu'il puisse obtenir une autorisation de travail ainsi qu'un contrat d'apprentissage. Par suite, M. B qui avait ainsi pour projet d'obtenir un contrat à durée indéterminé au sein de l'entreprise Sobebo ne peut être regardé comme ayant engagé une année scolaire pour l'achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement. Dès lors, en l'état de l'instruction, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale des familles, la décision mettant fin à la prise en charge de M. B dans le cadre d'un contrat jeune majeur ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint en urgence au département de la Gironde de lui fournir une prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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TA335 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205209_20221005
TA832 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2205209_20221005
Données disponibles
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- Résumé officiel