CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00458_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202198 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il appartient à la préfète de justifier, en produisant notamment l'avis du collège des médecins l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 septembre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2017. Par un arrêté du 26 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 20 décembre 2017, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 5 juillet 2018, le même préfet a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet du Bas-Rhin lui a de nouveau opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité nigériane, qu'il a déclaré être entré en France le 5 septembre 2015, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 juillet 2017. La préfète a ensuite évoqué la demande d'admission au séjour présentée par M. A le 20 décembre 2017 pour considérer qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " dès lors que par un avis du 8 avril 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'arrêté contesté fait également mention de ce que M. A est défavorablement connu des services de police et qu'il a été condamné le 6 février 2019 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Enfin, l'arrêté précise que M. A se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays et qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle en outre que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la préfète du Bas-Rhin a produit, devant le tribunal administratif, l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 8 avril 2021 au vu duquel elle s'est fondée pour rejeter la demande de M. A de l'admettre au séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à raison du défaut de consultation du collège de médecins de l'OFII manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 8 avril 2021 par le collège de médecins de l'OFII comporte l'identité et la signature des trois médecins qui ont composé ce collège. Ces trois médecins ont été régulièrement désignés par la décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Cette décision, qui est un acte réglementaire, a été régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Elle n'avait donc pas à être communiquée au requérant, qui pouvait en prendre connaissance en consultant, notamment comme il vient d'être dit, le site internet de l'OFII. Il ressort en outre des pièces du dossier que le rapport médical concernant M. A a été établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 9. En l'espèce, par un avis émis le 8 avril 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'avis émis par l'OFII, M. A se prévaut du rapport annuel de 2021 de l'organisation non gouvernementale " Amnesty International " sur le Nigéria, d'un rapport sur la situation humanitaire au Nigéria établi par " Médecins du Monde " et d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté de novembre 2017 portant sur la question du traitement des maladies psychiques au Nigéria. Ces documents, s'ils attestent de la difficulté d'accéder aux soins au Nigéria, ne permettent toutefois pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale entrainerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de prise en charge de l'état de santé de M. A pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressé serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié à son état de santé, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa concubine sur le territoire français et de la naissance de leur enfant. Il se prévaut également de ce que ses parents sont décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, l'intéressé était présent sur le territoire français depuis plus de six ans, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2017. Par ailleurs, si l'intéressé soutient vivre en concubinage avec une compatriote, il ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité et la stabilité de cette relation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle qu'il présente comme sa concubine serait en situation régulière. Il n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation du fils de sa concubine dont il allègue être le père. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, il est constant que l'intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 février 2019 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de menace de mort avec ordre de remplir une condition,t de rébellion et de destruction d'un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Gaudron. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00458_20230421
TA832 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00458_20230421
Données disponibles
- Texte intégral