TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202207_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête sommaire enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2202206, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2022, M. D A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations sur la décision contestée et a ainsi méconnu son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a omis de tenir compte du fait que la procédure d'asile était toujours en cours, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant pendant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations sur la décision contestée et a ainsi méconnu son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête sommaire enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2202207, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2022, Mme E C, représentée par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 2202206. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 23 mars 1987 à Obelic (ex-Yougoslavie) et de nationalité kosovare, M. A, né le 22 septembre 1987 à Mala Dobraja (ex-Yougoslavie) et de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 10 décembre 2013 accompagnés de leurs cinq enfants. Par décisions du 31 juillet 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par décisions du 10 juin 2016, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ces rejets. Mme C et M. A ont fait l'objet, le 6 août 2016, d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 21 février 2017 et la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 11 août 2017. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées pour irrecevabilité par l'OFPRA le 2 novembre 2017 et la CNDA a confirmé ces rejets par des décisions du 31 décembre 2018. Le 25 février 2019, Mme C et M. A ont déposé des demandes de titre de séjour en raison de leur état de santé. Par des arrêtés du 28 octobre 2019, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a confirmé la légalité de ces arrêtés. Le 19 janvier 2021, les requérants se sont présentés à la préfecture de la Moselle afin de déposer une deuxième demande de réexamen de leurs demandes d'asile. Ils se sont toutefois abstenus d'adresser à l'OFPRA leurs dossiers de demandes, qui n'ont donc pas été enregistrées par l'Office. Par des arrêtés en date du 1er juillet 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les requêtes nos 2202206 et 2202207 susvisées concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Mme C et M. A, déjà représentés par un avocat, n'ont pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'ont pas joint à leur requête une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 1er juillet 2022 : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C et M. A auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l'instruction de leur demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, et notamment du droit d'être entendu, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 9. Si Mme C et M. A soutiennent que le préfet des Vosges a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à leur encontre les mesures d'éloignement litigieuses alors que, compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 31 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, ils bénéficient du droit de se maintenir en France, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers que les obligations de quitter le territoire français ont été prises sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 4° du même article, le préfet des Vosges ayant, aux termes des arrêtés en litige, refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants, y compris à titre discrétionnaire. Mme C et M. A, qui ne contestent pas la légalité des décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre, ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions en cause seraient dépourvues de base légale. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C et M. A préalablement à l'édiction des décisions en litige. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions par lesquelles le préfet des Vosges a fixé le pays à destination duquel Mme C et M. A étaient susceptibles d'être éloignés d'office. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Si les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, ils n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir la réalité des risques personnels et actuels invoqués en se bornant à se prévaloir de la situation de la communauté rom dans ce pays et de la circonstance que des membres de leur famille ont obtenu l'asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Mme C et M. A soutiennent à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet des Vosges a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office, qu'elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants sont tous deux de nationalité kosovare et qu'ainsi les décisions en litige, en prévoyant que les requérants pourront être renvoyés dans le pays dont ils ont la nationalité, ne sauraient avoir pour effet de séparer le couple. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 15 qui précède, dès lors que les décisions en litige ne sauraient avoir pour effet de séparer les enfants du couple de l'un ou l'autre de leurs parents, Mme C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Vosges a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leurs enfants et, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce moyen doit, dès lors, être également écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés en litige du préfet des Vosges comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions par lesquelles il leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En particulier, le préfet des Vosges s'est expressément prononcé sur les critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté. 20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C et M. A auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l'instruction de leur demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet des Vosges leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaîtraient le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, et notamment du droit d'être entendu, ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, eu égard notamment à la circonstance que les requérants ont déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée des interdictions de retour sur le territoire français prononcées à l'encontre de Mme C et M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés contestés, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202206,
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TA544 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202207_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel