TA212ème chambre2ème chambreDésistementCitée 11×
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202206_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 portant tableau d'avancement au choix au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Nièvre de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ; 3°) de valider son avancement au choix au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022. Il soutient que : - l'arrêté est irrégulier et discriminatoire dès lors qu'aucun avis défavorable n'a été émis et qu'il remplit les conditions d'avancement fixées par les lignes directrices de gestion ; - aucun de ses entretiens professionnels ne fait état d'un acte de désobéissance ou d'irrespect. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le département de la Nièvre conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen ; - les conclusions tendant à l'annulation d'un tableau d'avancement en tant que le nom du requérant n'y figure pas sont irrecevables ; - la réunion de la commission informelle du 12 avril 2022 n'a exercé aucune influence sur le sens de l'arrêté et n'a privé le requérant d'aucune garantie ; - M. B ne produit aucun élément susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement ; il ne conteste pas avoir eu un comportement peu compatible avec le sens du service public ; - il n'est pas tenu d'inscrire au tableau d'avancement de grade au choix tous les agents qui remplissent les conditions. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mai 2023 à 12 heures. Par des lettres du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal valide l'avancement de grade au choix de M. B pour l'année 2022 dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Des observations présentées sur ce moyen par M. B ont été enregistrées le 7 octobre 2024 et communiquées. Il soutient qu'il entend reformuler ses conclusions comme tendant à l'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement pour l'année 2022, à la reconnaissance du caractère irrégulier et discriminatoire de la procédure d'avancement et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Nièvre de procéder à une nouvelle instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ingénieur au sein du département de la Nièvre, a été informé qu'il remplissait les conditions individuelles pour être susceptible d'être inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2022. Cependant, par un arrêté du 29 juin 2022 dont il demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Nièvre a établi le tableau d'avancement au choix au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022 sans l'inscrire sur ce tableau. Sur l'étendue du litige : 2. Si dans sa requête, M. B avait demandé au tribunal de valider son avancement au choix au grade d'ingénieur principal, il a, dans ses observations enregistrées le 7 octobre 2024, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 portant tableau d'avancement au choix au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022 et sur les conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Nièvre de procéder à une nouvelle instruction de son dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV () ". Aux termes de l'article L. 522-27 du même code : " Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. / Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial ". 4. Aux termes de l'article L. 413-1 du même code : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ". 5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 6. M. B fait valoir qu'il a été évalué et que sa hiérarchie a donné un avis favorable à son avancement. Il ajoute que, selon les lignes directrices, les avis défavorables doivent être précisément argumentés. Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours adoptées au sein du département de la Nièvre rappellent que la valeur professionnelle est le critère principal de l'avancement et indiquent qu'il existe des " préalables incontournables " pour bénéficier d'un avancement qui tiennent à l'existence d'un entretien d'évaluation démontrant que l'agent a satisfait aux attentes de son poste, d'un avis favorable de la hiérarchie, et d'une fiche de poste susceptible de correspondre au grade d'avancement. La seule circonstance que M. B remplit ces conditions préalables ne lui donne aucun droit à l'inscription au tableau d'avancement dès lors que l'autorité territoriale doit départager les différents agents remplissant ces conditions au regard de leur valeur professionnelle. Les supérieurs hiérarchiques de M. B, sollicités pour compléter un formulaire destiné à déterminer son niveau d'expertise, ont indiqué qu'ils étaient favorables à son avancement. Néanmoins, le département de la Nièvre fait valoir sans être contredit que M. B a, en dépit de son expertise, adopté un comportement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie et de partenaires extérieurs. Cela ressort d'ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, de l'évaluation professionnelle réalisée en 2020. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que les avis rédigés par ses supérieurs hiérarchiques, relatifs à son expertise, étaient favorables, M. B n'établit pas que le président du conseil départemental de la Nièvre aurait adopté une décision discriminatoire ou méconnaissant les lignes directrices de gestion adoptées par le département, lesquelles laissent un pouvoir général d'appréciation à l'autorité compétente lui permettant de tenir compte du comportement de l'agent. A supposer que l'échange ayant eu lieu entre M. B, le directeur général des services et la directrice générale adjointe le 6 avril 2022 révèle l'existence d'un avis défavorable au sens des lignes directrices, devant être " précisément argumenté ", il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. B qui n'a pas répliqué, que celui-ci a été informé par le département de la Nièvre de manière précise, au cours de la réunion du 6 avril 2022, des motifs pour lesquels il ne serait pas inscrit au tableau d'avancement. En outre, le requérant n'apporte aucune précision ni pièce permettant d'apprécier sa valeur professionnelle en comparaison de celle des candidats qui ont été promus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Nièvre. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal valide son avancement au choix au grade d'ingénieur principal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2202206_20241121