CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00386_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Par un jugement n°2202206 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 12 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 août 1988 à Aklim, au Maroc, déclare être entré en France en 2016. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de " saisonnier " valable du 23 septembre 2016 au 22 septembre 2019. Il a sollicité le 19 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Par la présente requête, M. A B interjette appel du jugement n°2202206 du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement invoquer, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le moyen tiré de " la motivation radicalement irrecevable " qu'auraient retenue les premiers juges pour écarter les moyens de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. Il est constant que M. A B, marié depuis le 26 octobre 2019 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2031, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été détenteur d'un titre de séjour valable du 23 septembre 2016 au 22 septembre 2019 en qualité de " travailleur saisonnier " et qu'il ne justifie pas d'un séjour régulier en France postérieurement à la date d'expiration de ce titre. Si l'appelant fait valoir qu'il réside de manière durable sur le territoire français depuis 2016, alors que ce séjour procède en partie d'un maintien irrégulier au regard de la législation du séjour des étrangers en France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et comme il a été dit, s'il est constant que l'intéressé a épousé, au mois d'octobre 2019, une compatriote titulaire d'une carte de résident de laquelle il a eu un enfant, prénommée Hiba, né le 6 mars 2021, une telle circonstance, eu égard au caractère récent de ce mariage à la date du 12 avril 2022, ne saurait être regardée comme entachant l'arrêté attaqué d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des motifs de son édiction, dès lors, notamment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son épouse et leur enfant, le temps que la procédure de regroupement familial, dont l'intéressé a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la réalité et l'intensité des liens, notamment éducatifs, dont il se prévaut avec les quatre enfants de son épouse qui sont nés d'un précédent mariage. Enfin, l'appelant ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et durable en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, alors que la seule mesure d'éloignement n'implique qu'une séparation temporaire de la cellule familiale dans l'attente de l'issue de l'instruction d'une éventuelle demande de regroupement familial, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d'éloignement seraient de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant tels qu'exposés au point 7, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
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ORCA_23TL00386_20230621
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