TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202464_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle émane d'une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 12 novembre 2012. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ainsi qu'à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 17 juillet 1985, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité, le 31 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 20 septembre 2022 par les services de la gendarmerie nationale, l'intéressée a été placée en retenue administrative puis, par un arrêté du même jour, la préfète de l'Aube l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2202206 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté portant assignation à résidence. Par la présente requête, M. C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par la préfète de l'Aube, Mme A B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressée a présenté sa demande et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relate le parcours administratif de Mme C, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Au soutien de sa demande, Mme C s'est prévalue, outre de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2016, d'une intégration professionnelle réussie en France et a produit pour l'établir une demande d'autorisation de travail en date du 1er juin 2022 émanant de la société GLM Agro pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, des bulletins de salaires émis par la société Pro Net couvrant la période de janvier 2019 à juin 2020, un certificat de travail en qualité d'agent d'entretien d'assainissement du 2 janvier 2019 au 30 novembre 2021 et des bulletins de salaire de la SARL GLM Agro pour la période comprise entre le 1er et le 28 février 2022. Toutefois, la préfète de l'Aube conteste de façon convaincante le caractère authentique des pièces produites, en relevant de graves incohérences dans les données y figurant. Ainsi, la preuve de la réalité et de la durée de l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas rapportée. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas non plus, par les pièces qu'elle produit, une présence continue en France de 2016 à 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n'est pas opposable au préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision refusant d'admettre Mme C au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme C, qui déclare être entrée en France en 2016, ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français depuis cette date. Si elle invoque une relation de concubinage avec un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, elle n'établit ni l'existence de cette relation ni son ancienneté à défaut de produire la moindre pièce sur ce point. En outre, elle ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de leur relation dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays destination : 9. La décision refusant d'admettre Mme C au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Si Mme C soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2202464
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202464_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel