TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202220_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans, le signalant aux fins d'information dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B soutient que ces décisions : - alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes ne font pas mention du droit figurant à l'article L. 512-1 IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le recours de l'étranger détenu peut être déposé auprès du directeur de l'administration pénitentiaire aux termes des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-31 et R. 421-5 du code de justice administrative : il n'a pas été informé de cette voie de recours. - il n'a pas été en mesure d'avertir un conseil, le dimanche 28 et le lundi 29 novembre ; il n'a pas été informé par l'agent notificateur de la teneur des mesures ni des voies et délais de recours ; les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; il n'a pu en parler aux conseillères pénitentiaire d'insertion et de probation ; il n'a été reçu que le 4 mars 2022 au point d'accès au droit ; la notification des voies et délais de recours étant irrégulière, le délai de quarante-huit heures ne lui est pas applicable ; - l'arrêté contesté est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public ; - l'éloigner du territoire français contrevient gravement au respect de sa vie privée et familiale ; il est sur le territoire depuis 1990 ; il a eu sa première carte de séjour en 1991 en tant que conjoint de français ; il a divorcé en 1995 ; il a obtenu des cartes de résident dont la dernière expirait en janvier 2021 ; il s'est fait voler son passeport et sa carte de résident ; un taux d'incapacité de 85% lui a été reconnu par la MDPH ; il n'a aucune attache dans son pays qu'il a quitté depuis plus de trente ans ; sa mère adoptive est décédée en 2005. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté : les décisions lui ont été notifiées le 27 novembre 2021 à seize heures : il disposait d'un délai de quarante-huit heures ; le délai s'est éteint le 29 novembre 2021 à 16 heures ; le recours enregistré au greffe du Tribunal le 8 mars 2022 soit plus de trois mois après la notification des décisions est donc tardif et irrecevable. - à titre subsidiaire, le signataire de l'acte dispose d'une délégation régulière ; les décisions sont motivées en droit et en fait ; la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen : l'obligation de quitter le territoire est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il affirme être en situation régulière depuis trente ans mais n'en justifie pas ; il a soutenu être divorcé et sans enfant à charge en France ; il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; il n'est pas intégré dans la société française il n'exerce aucune activité professionnelle ; il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales dont des peines d'emprisonnement ; son comportement a été signalé pour des faits de violence par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité ; il a été interpelé dans le treizième arrondissement de Paris alors qu'il y a fait l'objet d'une interdiction de paraitre ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont donc pas méconnues ; le délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé dans la mesure où il ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il ne peut présenter de documents d'identité ; la mesure d'interdiction de retour de trois ans a été prise en l'absence de toute circonstance humanitaire, pour un signalement de vol en réunion et le fait qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France ; pour les mêmes raisons, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2023 en présence de Mme Darnal greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boujnah représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la recours est recevable, M. B ayant été privé de tout contact ; cela fait 33 ans qu'il est en France ; le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour au préalable ; la décision n'est pas motivée ; la menace à l'ordre public est subjective. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1970 à Kénitra (Maroc), est entré en France en 1991 selon ses déclarations et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 27 novembre 2021 le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2021. Sur la recevabilité : 2. Eu égard au fait que M. B dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti soutient, sans être contredit en défense sur ce point, qu'il a été dans l'impossibilité matérielle de déposer un recours du fait de ses comparutions immédiates successives et de son placement en détention, s'agissant de plus d'une période de week-end, sa requête est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 4. M. B n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 5. Les manquements allégués par le requérant aux articles L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-19 et R. 766-31 du code de justice administrative concernent les délais et conditions du recours contentieux ouvert contre les décisions attaquées sont sans incidence sur la légalité de celles-ci qui s'apprécie à la date de leurs édictions. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, sur lesquels le préfet de police s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. 7. Si le requérant soutient ne pas être une menace pour l'ordre public, sans apporter davantage de précisions, il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales dont des peines d'emprisonnement ; son comportement a été signalé par les services de police le 26 novembre 2021 pour des faits de violence par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité ; il a été interpelé dans le treizième arrondissement de Paris alors qu'il y a fait l'objet d'une interdiction de paraitre ; dans ces conditions, le préfet de police pouvait considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 8. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B allègue se maintenir en situation régulière en France depuis 1991 mais il ne l'établit par aucune pièce du dossier, celles fournies à l'appui de sa requête étant illisibles. Il est célibataire et sans charge de famille ; il n'est pas intégré dans la société française ; il n'exerce aucune activité professionnelle ; il a déclaré lors de son procès-verbal d'audition être sans domicile fixe et être divorcé d'une femme française sans en apporter la preuve ; il ne dispose pas en France d'attaches privées ou familiales d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au nombre desquels figure la préservation de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Si M. B fait valoir qu'il ne disposait pas d'un interprète lors de la notification de l'arrêté contesté, il n'allègue pas ne pas comprendre le français : il a revêtu de sa signature l'arrêté contesté et les documents portant mention des délais et voies de recours dont lecture lui a été faite par l'agent notifiant comme l'atteste ce dernier. 11. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. Or, en l'espèce, il est constant que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser le séjour à l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2021 du préfet de police doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202220
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2202220_20230605
Données disponibles
- Texte intégral