TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202220_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme D E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante comorienne née le 1er avril 1988, est entrée en France en 2013 et a résidé à Mayotte sous couvert de titres de séjour " vie privée et familiale " jusqu'au 19 février 2020. Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du
25 octobre 2021, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est présente sur le territoire métropolitain depuis le mois de février 2020 et qu'elle vit à avec son compagnon, M. A C, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, leurs deux enfants nés en 2015 et 2017, et son fils aîné, qui a la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que la fille de Mme E et de M. A B est atteinte d'une amblyopie droite sur un dermoïde de lymbe et est suivie régulièrement au service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis le mois de juillet 2019. Dans ces circonstances particulières, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202220_20250521