TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202232_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 sous le n°2107725, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial qu'il a formulée le 27 septembre 2019 au bénéfice de son épouse Mme C épouse A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au séjour au titre du regroupement familial dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision en litige ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée, dont il a vainement demandé la communication des motifs, est entachée d'un défaut de motivation ; - il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité fautive de la décision contestée, qui diffère son projet de vie maritale, engage la responsabilité de l'Etat à son égard. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. II- Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 sous le n°2202232, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulée au bénéfice de son épouse le 27 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préjudice est constitué par le différé de son projet de vie maritale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ni le préjudice allégué, ni son lien de causalité avec la décision contestée, ne sont établis ; - les difficultés organisationnelles inhérentes à la situation sanitaire en 2020 ne permettent pas d'identifier un dommage qui lui aurait été causé ; - malgré les demandes formulées successivement les 26 novembre 2021 et 28 mars 2022, M. A n'a toujours pas justifié être divorcé de sa précédente épouse, alors qu'il est entré sur le territoire français en 2010 et a bénéficié à cette date d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais bénéficiant d'une carte de résident d'une validité de dix ans sur le territoire français, a sollicité le 23 août 2019, selon l'attestation de dépôt délivrée le 27 septembre 2019, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté cette demande, ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Il a également sollicité devant le juge des référés le versement d'une provision sur l'indemnisation demandée. 2. Les deux requêtes de M. A présentent la même question à juger, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-20 dudit code désormais codifié à l'article R. 432-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 23 août 2019. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de regroupement familial, qui constitue un droit pour les personnes justifiant remplir les conditions pour l'obtenir, est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu en préfecture le 12 mai 2021, postérieurement à la naissance de la décision implicite, le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant le regroupement familial est illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision implicite contestée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". En outre, aux termes de l'article L. 411-7 du même code : " Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé un autre conjoint () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire depuis le 30 juillet 2013 d'une carte de résident d'une validité de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité albanaise qu'il a épousée le 21 mai 2018 à Fier en Albanie, sans justifier de son divorce d'avec sa première épouse de nationalité française, ni dans son dossier initial de demande, ni à la date de la décision implicite litigieuse, date à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, ni au demeurant suite aux demandes réitérées de l'autorité préfectorale le 26 novembre 2021 et le 28 mars 2022. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie pas se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale en France qui interdisent la polygamie, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le regroupement familial sollicité. 9. Alors que la seule illégalité fautive entachant la décision contestée est constituée par le défaut de motivation relevé au point 5, le préjudice dont M. A demande réparation est dépourvu de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de légalité externe. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet prenne une nouvelle décision à l'issue d'un réexamen de la demande de M. A. Il lui sera fait injonction d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 11. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de provision. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat à verser à M. A au titre des frais engagés dans ces deux affaires. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de regroupement familial, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande formulée par M. A le 23 août 2019 au bénéfice de son épouse, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par M. A au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2107725 est rejeté. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision de la requête n°2202232. Article 5 : Le surplus de la requête n°2202232 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2107725, 220223
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202232_20220719