TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202232_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201893, le 16 août 2022, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision en récupération d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 4 795,37 euros. Elle soutient que : - sa fille n'est plus membre de son foyer et la pension alimentaire qu'elle perçoit est systématiquement reversée à cette dernière ; - elle ne perçoit plus depuis le mois de décembre 2022 la prestation compensatoire mise à la charge de son ex-conjoint par décision judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202232, le 20 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 8 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision en récupération d'un indu de l'aide personnalisée au logement pour un montant de 885,34 euros. Elle soutient que : - sa fille n'est plus membre de son foyer et la pension alimentaire qu'elle perçoit est systématiquement reversée à cette dernière ; - elle ne perçoit plus depuis le mois de décembre 2022 la prestation compensatoire mise à la charge de son ex-conjoint par décision judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 28 février 2022 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement, au titre de la période d'avril à décembre 2021, d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 4 795,37 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 885,34 euros. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision précitée (en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active) et la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision précitée (en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement). 2. Les requêtes susvisées n° 2201893 et n° 2202232, présentées par Mme B, concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aides au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la circonstance que, pour l'année 2021, Mme B n'a pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales de la Marne la pension alimentaire et la prestation compensatoire qui lui ont été versées par son ex-conjoint. Il n'est pas contesté que l'intéressée a perçu, pour cette période, la somme de 8 000 euros au titre de la prestation compensatoire, ce qui est attesté par l'avis d'imposition de l'intéressée au titre de ses revenus perçus au cours de l'année 2021. En revanche, il résulte de l'instruction que l'intégralité de la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint pour l'entretien de leur fille majeure, Mme A B, a été reversée à cette dernière qui, pour l'année 2021, n'était plus rattachée au foyer fiscal de sa mère, ainsi qu'en atteste l'avis d'imposition de Mme A B au titre de ses revenus perçus pour l'année 2021. Ainsi, et compte tenu de l'objet de la pension alimentaire, tel que défini à l'article 373-2-2 du code civil, la requérante est seulement fondée à critiquer l'indu de revenu de solidarité active en ce que, pour le calcul de ses ressources perçues au cours de l'année 2021, il prend en compte la pension alimentaire versée par son ex-conjoint, soit la somme de 10 800 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2022 prise par le président du conseil départemental de la Marne doit être annulée en tant seulement que la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint de Mme B au cours de l'année 2021 a été prise en compte pour le calcul de l'indu de revenu de solidarité active. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 7. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision du 11 juillet 2022 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne doit être annulée en tant seulement que la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint de Mme B au cours de l'année 2021 a été prise en compte pour le calcul de l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 prise par le président du conseil départemental de la Marne et celle du 11 juillet 2022 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne sont annulées en tant que, pour le calcul de l'indu auquel elles se rapportent chacune, elles intègrent parmi les ressources de Mme B perçues au cours de l'année 2021 la pension alimentaire qui lui a été versée par son ex-conjoint. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de la Marne et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON N° 2201893 et 2202232
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202232_20230711
TA4418 septembre 2025
DTA_2201893_20250918TA3824 février 2026
DTA_2202232_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202232_20230711