TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202252_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme A J épouse I, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée et que les personnes qui le précèdent dans la chaîne de délégation n'étaient ni empêchées ni absentes ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, désormais codifié à l'article L.423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente sur le territoire depuis 2015 et qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14, désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont reconstitué leur vie familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12 heures. Par une décision du 21 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 novembre 2021 par Mme I. II- Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. E I, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée et que les personnes qui le précèdent dans la chaîne de délégation n'étaient ni empêchées ni absentes ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 désormais codifié à l'article L.423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis 2015 et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît mes dispositions de l'article L.313-14 désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont reconstitué leur vie familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12 heures. Par une décision du 21 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 novembre 2021 par Mme I. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pauziès, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E I et Mme A J épouse I, ressortissants géorgiens, sont nés le 26 février 1975 et le 31 octobre 1989. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 12 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. A la suite du rejet de leur demande d'asile, par deux arrêtés du 25 janvier 2016, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. M.I a fait l'objet d'un nouvel arrêté, en date du 15 mars 2018, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 25 juin 2019. M. I a été interpellé à son domicile le 16 avril 2019 et a été reconduit à destination de la Géorgie. Le 26 avril 2019, il est à nouveau entré sur le territoire. Mme I a sollicité un titre de séjour le 18 septembre 2019, qui lui a été refusé le 20 décembre 2019. Le 20 octobre 2020 M. et Mme I ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et L.313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 4 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. et Mme I demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202252 et 2202253, présentées respectivement pour Mme J épouse I et pour M. I, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 26 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-161 du même jour, que Mme F C, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. B du Payrat, de M. H, de Mme D, et de M. G pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour. Les arrêtés visent les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés mentionnent également l'obligation de quitter le territoire dont les requérants ont précédemment fait l'objet, la circonstance que M. I est défavorablement connu des services de police pour des faits de " détention et utilisation de documents administratifs contrefaits ou falsifiés " et que les requérants sont parents de deux enfants résidant en France. Enfin, les arrêtés précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, il ressort de ces mentions que la préfète a procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier des situations de M. et Mme I doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. et Mme I se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière. M. et Mme I font également valoir qu'ils travaillent en France depuis 2016 et que leurs deux enfants, âgés de 11 ans et 8 ans à la date des arrêtés attaqués, sont scolarisés en France. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations. Par ailleurs, à les supposer établies, ces seules circonstances ne sont pas de nature à leur conférer un quelconque droit particulier au séjour. Si M. et Mme I font également état de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine ce qui rend impossible tout retour dans le pays d'origine, leur demande d'asile a été rejetée et ils ne produisent aucun élément nouveau et circonstancié de nature à établir la réalité des risques encourus. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme I, n'a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la situation des intéressés ne relevant pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Dès lors que la mesure contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, elle ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur et les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Dès lors que les moyens venant au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ont été écartés. M. et Mme I ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement seraient dépourvues de fondement en raison de l'illégalité de ces refus de titre. 10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 6, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme I. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme I n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme I demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A J épouse I, à M. E I et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet2022. Le premier assesseur, F. BEROUJON Le président-rapporteur, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202252 - 2202253
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TA3311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202252_20220711
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202252_20220711
Données disponibles
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