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TA64 · CHAMBRE 2 — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2202252_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 8 août 2023, Mme C... B..., représentée par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 10 mai 2022 par lequel le maire d’Aubarède a décidé que la parcelle cadastrée section C n° 19 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat d’urbanisme décidant que la parcelle en cause peut être utilisée en vue de la réalisation de ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- la parcelle en cause se situe dans les parties urbanisées de la commune
;
- son projet n’est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. A... et Mme D..., représentant le préfet des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 10 mai 2022 délivré à Mme B... au nom de l’État, le maire d’Aubarède (Hautes-Pyrénées) a décidé que la parcelle cadastrée section C n° 19 ne pouvait être utilisée en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Mme B... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ». L’article A. 410-5 du même code rajoute : « Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme, et se fonde sur ce que la parcelle en cause se situe en dehors des parties urbanisées de la commune compte tenu que la limite de l’urbanisation se situe à l’ouest de l’impasse de Las Cassiès, distante d’environ 30 m de ce terrain, et sur ce que le projet est de nature, par sa localisation ou sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Ces motifs permettent ainsi au destinataire de cette décision de connaître avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui en assurent le fondement. Par suite, cette dernière satisfait aux exigences de motivation prescrites par les articles R. 410-14 et A. 410-5 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
5. Il n’est d’abord ni allégué ni établi que la commune d’ Aubarède serait dotée d’un plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale. Si la parcelle en cause est desservie par les réseaux publics de distribution d’eau potable et d’électricité, borde au sud une voie dénommée « Cami dou Pintat » et jouxte au sud-ouest et au sud-est deux terrains qui supportent chacune une construction, la parcelle du sud-est étant elle-même voisine d’un autre terrain qui supporte également une construction, elle-même, comme les parcelles situées à l’ouest, à l’est et au sud, sont vierges de toute construction. Par ailleurs, si trois autres constructions bordent l’impasse dite « de las Cassiès » à proximité immédiate de la parcelle en cause, l’ensemble de ce bâti revêt un caractère diffus. Dès lors, ce terrain ne peut être regardé comme se situant dans les parties urbanisées de la commune. Par suite, en fondant le certificat d’urbanisme attaqué sur le premier motif rappelé au point 3, le maire d’Aubarède n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la parcelle en cause, se situe en dehors des parties urbanisées de la commune d’Aubarède. Les quelques constructions implantées aux alentours ne constituent qu’un habitat diffus et il ressort des pièces du dossier que tant ce terrain que ceux qui l’encadrent à l’est et à l’ouest sont en nature de bois et de prairie, et qu’ils sont inclus dans le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 dénommée « coteaux de Capvern à Betplan » qui se caractérise comme une zone essentiellement forestière, majoritairement constituée de chênes, de hêtres et de châtaigniers, dont les « boisements sont localement en mosaïque avec des milieux plus ouverts, notamment de landes, pelouses, prairies et cultures extensives. Le relief contribue largement à la préservation du couvert forestier et de la mosaïque de milieux en limitant l’exploitation agricole. De nombreux ruisseaux et vallons traversant le coteau transversalement ajoutent à la complexité du relief. Les différentes expositions des versants, la variété des peuplements, les stations de sujets matures ou plus juvéniles, ainsi que la présence de nombreuses lisières et trouées offrent une multitude de conditions hydriques et d’ensoleillement qui contribuent à la richesse du site ». Dans ces conditions, le projet de construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 19 est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par suite, en fondant le certificat d’urbanisme attaqué sur le second motif rappelé au point 3, le maire d’Aubarède n’a pas non plus fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la même requête doivent également être rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune d’Aubarède.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme ;
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202252_20260505
Données disponibles
- Texte intégral