TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202148_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2202148, les 19 septembre 2022, 8 octobre 2023, 8 novembre 2023 et 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Reims a implicitement rejeté ses recours gracieux exercés à l'encontre de la décision du 8 avril 2022, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits déclarés du 28 août 2021 ainsi que l'octroi des congés pour invalidité temporaire imputables au service ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service et de lui octroyer, en conséquence, des congés pour invalidité temporaire imputables au service, de fixer le délai d'exécution sous astreinte laissée à l'appréciation du Tribunal ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la " rétablir dans ses droits statutaires, dans son droit à la dignité humaine, son droit de vivre dans la vérité, de pouvoir envisager de se libérer d'un traitement médicamenteux très lourd, d'être réhabilitée dans ses droits à la sécurité et à la santé au travail, sans jugements de valeur sur sa personnalité, dans son droit à disposer de son corps, dans son droit d'avoir accès à des soins, de disposer d'un revenu minimum pour mener une vie normale et reprendre sa vocation d'enseignante ".
Elle soutient que :
- les décisions implicites attaquées ne sont pas motivées au regard des dispositions des articles L.211-3 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les faits du 28 août 2021, consécutivement à ceux du 18 septembre 2015 étaient imputables au service en raison d'un choc émotionnel violent subi, constatés par différents experts et médecins ainsi que par la commission de réforme ;
- le recteur doit être regardé comme ayant entaché ses décisions de rejet d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service des faits précités ainsi que de lui accorder en conséquence, des congés pour invalidité temporaire imputables au service (CITIS) à compter du 19 septembre 2015 ; cette décision l'a privée d'une prise en charge financière par l'administration des soins qu'elle nécessite et de son droit à un revenu minimum ;
- avoir droit aux CITIS au regard de l'avis favorable de la commission de réforme, du jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne n° 2000016, des expertises médicales du 10 octobre 2020, du 24 janvier 2022, du guide pratique des procédures " accidents de service " 2019, le décret n°2019-122 du 21 février 2019 et le décret n°86-442 du 14 mars 1986 titre VI bis, l'article 21bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des deux pactes de l'ONU, de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; au regard de ces dispositions, elle a le droit de " vivre dans la vérité, de pouvoir envisager de se libérer d'un traitement médicamenteux très lourd, être réhabilitée dans ses droits de sécurité et santé au travail, sans jugement de valeur sur sa personnalité, bénéficier du droit à disposer de son corps, avoir accès à des soins, disposer d'un revenu minimum pour mener une vie normale et reprendre sa vocation d'enseignante " ;
- les décisions attaquées ont porté atteinte au respect de sa dignité humaine et au respect de ses droits fondamentaux dont la protection relève de l'office du juge ;
- la décision attaquée du 27 août 2021 ne mentionne pas son droit à reprise en mi-temps temps thérapeutique au 1er septembre 2021 ;
- les courriers de convocation aux expertises du 23 septembre 2021 et du 24 janvier 2022 sont entachés d'une erreur de fait ; la procédure était viciée dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance du dossier adressé par l'administration à l'expert en méconnaissance de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique relatif au secret professionnel et à l'indépendance du médecin salarié.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12h00.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2202252 les 27 septembre 2022, 8 novembre 2023, 9 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 13 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Reims a implicitement rejeté ses recours gracieux exercés à l'encontre de la décision du 22 mars 2022, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits du 18 septembre 2015 et ainsi que l'octroi des congés pour invalidité temporaire imputables au service ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service et de lui octroyer, en conséquence, des congés pour invalidité temporaire imputables au service à compter, de fixer le délai d'exécution sous astreinte laissée à l'appréciation du Tribunal ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la " rétablir dans ses droits statutaires, dans son droit à la dignité humaine, son droit de vivre dans la vérité, de pouvoir envisager de se libérer d'un traitement médicamenteux très lourd, d'être réhabilitée dans ses droits à la sécurité et à la santé au travail, sans jugements de valeur sur sa personnalité, dans son droit à disposer de son corps, dans son droit d'avoir accès à des soins, de disposer d'un revenu minimum pour mener une vie normale et reprendre sa vocation d'enseignante ".
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées au regard des dispositions des articles L.211-3 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les faits du 18 septembre 2015 étaient imputables au service en raison d'un choc émotionnel violent subi, constatés par différents experts et médecins ainsi que par la commission de réforme ;
- le recteur doit être regardé comme ayant entaché ses décisions de rejet d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service des accidents précités ainsi que de lui accorder en conséquence, des congés pour invalidité temporaire imputables au service (CITIS) à compter du 19 septembre 2015 ; cette décision l'a privée d'une prise en charge financière des soins qu'elle nécessite par l'administration et de son droit à un revenu minimum ;
- avoir droit aux CITIS au regard de l'avis favorable de la commission de réforme, du jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne n° 2000016, des expertises médicales du 10 octobre 2020, du 24 janvier 2022, du guide pratique des procédures " accidents de service " 2019, le décret n°2019-122 du 21 février 2019 et le décret n°86-442 du 14 mars 1986 titre VI bis, l'article 21bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des deux pactes de l'ONU, de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; au regard de ces dispositions, elle a le droit de vivre dans la vérité, pouvoir envisager de se libérer d'un traitement médicamenteux très lourd, être réhabilitée dans ses droits de sécurité et santé au travail, sans jugement de valeur sur sa personnalité, bénéficier du droit à disposer de son corps, avoir accès à des soins, disposer d'un revenu minimum pour mener une vie normale et reprendre sa vocation d'enseignante ;
- les décisions attaquées ont porté atteinte au respect de sa dignité humaine et au respect de ses droits fondamentaux dont la protection relève de l'office du juge ;
- les courriers de convocation aux expertises du 23 septembre 2021 et du 24 janvier 2022 sont entachés d'une erreur de fait ; la procédure était viciée dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance du dossier adressé par l'administration à l'expert en méconnaissance de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique relatif au secret professionnel et à l'indépendance du médecin salarié.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, l'instruction a été clôturée au 8 novembre 2023 à 12h00.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Soistier,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 2202148 et n° 2202252 introduites par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B a exercé les fonctions de professeur contractuel de l'éducation nationale entre septembre 2002 et août 2013. Elle a été lauréate de l'examen professionnel de professeur de lycée professionnel en sciences et techniques médico-sociales au titre de la session 2013. Elle est enseignante en sciences des techniques médico-sociales au sein du lycée professionnel " Le Château " à Sedan. A la suite d'une visite de l'inspectrice de l'éducation nationale, le 2 octobre 2013, Mme B a développé un syndrome anxio-dépressif et, à ce titre, a été placée, de manière discontinue, en congé de maladie, puis en congé de longue maladie entre le 3 octobre 2013 et le 31 août 2015. Le 1er septembre 2015, elle a repris son service en mi-temps thérapeutique et, à la suite d'une nouvelle visite de l'inspectrice de l'éducation nationale, le 18 septembre 2015, elle a été placée en congé de longue maladie du 19 septembre 2015 au 18 septembre 2019. Alors qu'elle était placée successivement en position de mi-temps thérapeutique, puis de congés longue maladie, puis de congés maladie ordinaire, le recteur de l'académie de Reims, par un courrier du 27 août 2021 a cependant confirmé son aptitude aux fonctions d'enseignante et lui a enjoint de reprendre son poste de travail au 1er septembre 2021. Soutenant avoir été victime d'un choc émotionnel à la réception de ce courrier, Mme B a présenté le 3 septembre 2021, une demande tendant à reconnaitre les faits précités comme constitutifs d'un accident de service. Par une décision du 8 avril 2022, le recteur d'académie a explicitement rejeté sa demande, et implicitement le recours gracieux formé par l'intéressée le 12 mai 2022. De manière concomitante, par une décision en date du 23 mars 2022, le recteur a aussi explicitement rejeté sa demande de reconnaissance des faits du 18 septembre 2015 comme constituant un accident imputable au service. Par un deuxième recours gracieux en date du 24 mai 2022 notifié le 27 mai 2022 au recteur, la requérante en a demandé l'annulation. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes des dispositions de l'article L.211-3 du code des relations entre le public et l'administration " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. " et celles de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration :" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Les décisions explicites de rejet attaquées contiennent l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont par suite suffisamment motivés au regard des dispositions précitées. S'agissant des décisions implicites rejetant les recours gracieux formés par Mme B, cette dernière n'établit pas avoir sollicité la communication de leurs motifs et qu'il n'aurait pas été fait droit à cette demande. Elle ne peut, par suite, utilement faire valoir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L.822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.".
6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la visite de l'inspectrice de l'éducation nationale le 19 septembre 2015 et à la réception de la lettre du recteur d'académie le 27 août 2021 l'enjoignant à reprendre son activité professionnelle, Mme B, victime d'un choc émotionnel, a établi des déclarations d'accident du travail. A l'appui de ses demandes, Mme B produit divers certificats médicaux, notamment celui du 28 août 2021 relevant que l'accident de travail résulterait d'un choc émotionnel violent. Elle produit également plusieurs expertises qui ont été mandatées par les différentes commissions de réforme, notamment un rapport d'expertise d'un médecin psychiatre du 10 octobre 2020 précisant que la pathologie " réactionnelle " et évolutive de Mme B est incompatible avec une reprise d'activité, caractérisée par une " blessure narcissique " consécutive à un " syndrome de persécution " et de " dépression " , un rapport d'un médecin psychiatre du pôle universitaire de psychiatrie de Reims du 23 septembre 2021 indique que l'intéressée présente un " effondrement anxieux et dépressif en relation directe et exclusive avec son activité professionnelle ", ce que confirme un rapport d'un troisième psychiatre du 3 février 2022. A la suite de ces différentes expertises mandatées par la commission de réforme des Ardennes, il est constant que celle-ci, le 11 mars 2022, a émis un avis favorable non seulement à l'imputabilité au service de la pathologie développée par la requérante.
8. Toutefois, d'une part, il ressort des termes d'un rapport d'expertise du 3 février 2014 établi par un médecin psychiatre saisi à la demande de la commission de réforme, que l'intéressée présentait un état dépressif et des troubles de la personnalité, constant confirmé par le rapport de l'expert du 29 novembre 2021 relevant que l'intéressée souffrait déjà en 2012 et 2013 d'un syndrome dépressif qui l'a conduite à devoir être placée en congé de maladie durant l'année scolaire. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la visite de l'inspectrice de l'éducation nationale le 19 septembre 2015 et la lettre du recteur d'académie le 27 août 2021, lui demandant de reprendre son poste, auraient donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte de ce qui précède qu'alors même que les pathologies dont fait état Mme B pourraient être qualifiées de maladies imputables au service, elles ne peuvent recevoir la qualification d'accidents de service. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de reconnaissance de l'existence d'accident de service résultant des faits précités.
9. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée des modalités de reprise en mi-temps thérapeutique à la date du 1er septembre 2021, par son administration l'enjoignant par le courrier du 27 août 2021 à reprendre son poste de travail suite à l'avis favorable de la commission de réforme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
10. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les convocations aux expertises médicales des 23 septembre 2021 et 24 janvier 2022 seraient entachée d'une erreur de fait est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Reims a implicitement rejeté ses recours gracieux exercés à l'encontre de la décision du 8 avril 2022, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits déclarés du 28 août 2021 et à l'encontre de la décision du 22 mars 2022, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits du 18 septembre 2015.
11. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une obligation de communiquer le dossier à l'agent intéressé par l'expert chargé d'examiner celui-ci dans le cadre d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident. Mme B ne peut par suite utilement se prévaloir de ce que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité. Si Mme B invoque les dispositions de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique, ces dispositions qui concernent les obligations du secret professionnel et de l'indépendance du médecin, ne traitent pas de la communication du dossier par l'administration à l'agent.
12. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les décisions attaquées auraient portées atteinte à son droit au respect de sa dignité humaine et aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
14. En tout état de cause, il ne relève pas de l'office du juge, dans le cadre du présent litige, de se substituer à l'administration en modifiant les décisions administratives ou en reconnaissant l'imputabilité au service d'un accident subi par un agent public ou d'enjoindre d'office à l'administration de rétablir l'intéressée dans les droits statutaires qu'elle tiendrait de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, du guide pratique des procédures " accidents de service " 2019, du décret n°2019-122 du 21 février 2019, du décret n°86-442 du 14 mars 1986 titre VI bis, de l'article 21bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, et de la rétablir dans son droit à la dignité humaine, son droit de vivre dans la vérité, de pouvoir envisager de se libérer d'un traitement médicamenteux très lourd, d'être réhabilitée dans ses droits de sécurité et santé au travail, sans jugements de valeur sur sa personnalité, bénéficier du droit à disposer de son corps, d'avoir accès à des soins, disposer d'un revenu minimum pour mener une vie normale et reprendre sa vocation d'enseignante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressé, pour information, au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZET La greffière,
Signé
N. MASSON et 2202252Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 décembre 2023
DTA_2000016_20231218TA519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202148_20240109
TA839 avril 2026
DTA_2202148_20260409TA645 mai 2026
DTA_2202252_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2202148_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel