CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00071_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202252, 2202253 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 23BX00071, M. C, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 de la préfète de la Gironde le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux émane d'une autorité incompétente dès lors que l'administration n'établit pas que les supérieurs hiérarchiques de son signataire étaient empêchés ou absents à la date à laquelle il a été pris ; - la motivation du refus de titre de séjour est incomplète à défaut de prendre en compte pleinement sa situation, le couple justifiant de liens particulièrement intenses sur le territoire français ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une durée de séjour en France de sept ans et qu'il apporte la preuve de son intégration sociale, notamment par le travail, que ses enfants sont scolarisés, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il a subi des sévices et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il contrevient à l'article L. 435-1 du code précité pour les mêmes motifs et alors qu'il remplit par ailleurs les critères énoncés dans la circulaire interministérielle du 27 novembre 2012 et qu'il justifie de motifs exceptionnels permettant sa régularisation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants doivent poursuivre leur scolarité en France où ils sont parfaitement intégrés ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités entachant le refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale compte tenu des illégalités entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2022/011831 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 23BX00072, Mme C, représentée par Me Astié, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX00071 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2022/011830 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1975 et 1989, sont entrés en France en 2015 pour y solliciter l'asile. A la suite du rejet de leurs demandes, ils ont fait l'objet d'arrêtés de la préfète de la Gironde en date du 25 janvier 2016 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, décisions réitérées pour M. C le 15 mars 2018 et assorties en outre d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C, après avoir été éloigné vers la Géorgie, est de nouveau entré sur le territoire français le 26 avril 2019. Mme C a quant à elle fait l'objet, le 20 décembre 2019, d'un nouveau refus opposé à une nouvelle demande de titre de séjour. Le 20 octobre 2020, le couple a de nouveau sollicité des titres de séjour au titre de la vie privée et familiale et à titre exceptionnel. Par deux arrêtés du 4 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX00071 et 23BX00072 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. et Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00071, 23BX0007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00071_20230622
Données disponibles
- Texte intégral