TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202253_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 464981, 465158 du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement des requêtes n° 2201431 et n° 2203417 respectivement présentées par Mme B devant les tribunaux administratifs de Nancy et de Strasbourg et ayant le même objet. I- Par sa requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 16 mai 2022 et désormais enregistrée au greffe du même tribunal le 4 août 2022 sous le numéro 2202253, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 3 250 euros au titre d'impayé sur la part IFSE de son traitement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle devrait être classée dans le groupe de fonctions 2 des attachés d'administration de l'Etat au regard des fonctions de chef de bureau et d'adjoint au chef de service qu'elle occupe. II- Par sa requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 mai 2022 et désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 4 août 2022 sous le numéro 2202254, Mme A B présente au juge des référés les mêmes conclusions et se prévaut des mêmes moyens. Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que Mme B ne peut se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable dès lors que son poste ne peut relever du même groupe RIFSEEP que celui de son supérieur hiérarchique. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h00 dans ces deux dossiers. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'impossibilité pour la requérante de se prévaloir des lignes directrices contenues dans l'instruction n° 17-000407-1 du ministre de l'intérieur du 22 mai 2017, faute de publication. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme B a répondu à ce moyen relevé d'office, en faisant valoir que l'absence de publication de l'instruction n° 17-000407-1 prise par le ministre de l'intérieur en sa qualité de chef de service n'entraîne pas son abrogation, que l'instruction du 25 février 2022 se substitue à l'instruction n° 17-000407-1 ayant le même objet et qu'en tout état de cause, la circulaire du 5 décembre 2014 a le même objet que les deux précédentes et est publiée. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, Mme B porte sa demande indemnitaire à la somme de 5250 euros, pour tenir compte de la période de mai à décembre 2022 dans le calcul du montant de sa créance. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que si la requérante a ponctuellement assumé une charge de travail supplémentaire, cela ne justifie pas l'intégration de façon pérenne du poste dans le groupe RIFSEEP 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Un mémoire a été produit par Mme B le 9 janvier 2023, après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises dans le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dont les dispositions sont également codifiées ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, attachée d'administration d'Etat, a été nommée cheffe du bureau de la politique de la ville, adjointe au responsable du service au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Bas-Rhin à compter du 1er avril 2021, après avoir occupé les fonctions de chargée de mission au sein du bureau de la politique de la ville de l'ancienne direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin, du 1er février 2016 au 31 mars 2021. La décision d'affectation du 22 novembre 2021 indique que son poste est classé dans le groupe 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des attachés d'administration d'Etat. Estimant que ses nouvelles fonctions correspondent au groupe 2 de ce même régime, Mme B a, le 18 janvier 2022, formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle ne la classait pas dans le groupe 2 et sollicité la modification du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été versée. Par ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance, Mme B saisit le juge des référés d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, au versement d'une provision de 5 250 euros correspondant à la revalorisation du montant de l'IFSE en raison du passage du groupe 4 à celui du groupe 2 pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / () Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". L'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat fixe le nombre de groupes de fonctions ainsi que les montants minimaux et maximaux applicables aux agents concernés par grade et statut d'emplois. 4. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. 5. Pour justifier du caractère non sérieusement contestable de l'obligation à la charge de l'Etat, Mme B se prévaut des lignes directrices de l'instruction n° 17-000407-1 du ministre de l'intérieur du 22 mai 2017 relatives aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur, remplacées à compter du 1er janvier 2022 par les lignes directrices ayant le même objet contenues dans une instruction du 25 février 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est ni soutenu, ni même allégué que ces lignes directrices auraient été publiées, ce qui fait obstacle à ce que la requérante puisse s'en prévaloir. 6. Par ailleurs, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (NOR : RDFF1427139C), qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne contient aucune ligne directrice relative aux critères d'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en litige. 7. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme B ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précitées, tant dans son principe que dans son quantum. Ses conclusions tendant au versement d'une provision ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par la requérante ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2202253 et 2202254 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202253, 2202254
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TA5410 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2202253_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel