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TA63 · Chambre 2 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2202253_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courriel du 23 août 2022 de la responsable ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon portant rejet de sa demande de « mise à disposition » au sein du centre pénitentiaire de Le Port, à la Réunion ; 2°) d’enjoindre à l’Etat d’autoriser sa mise à disposition ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’est pas signée de sorte que la compétence de l’autorité signataire ne peut être vérifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son maintien en métropole l’empêche de mener normalement sa vie de père et de s’occuper de son enfant ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus à une demande de mobilité ne peut qu’être exceptionnel et qu’il appartient à l’Etat de démontrer le caractère indispensable du maintien de M. B... dans les effectifs du centre pénitentiaire ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025. Des éléments, enregistrées le 28 novembre 2025, ont été produits par le ministre de la justice à la demande du tribunal et communiqués sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... B... est surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par un courrier du 22 juillet 2022, il a demandé sa « mise à disposition » afin d’exercer ses fonctions auprès du centre pénitentiaire de Le Port à la Réunion ou de la maison d’arrêt de Saint|-Pierre. Par un courriel du 23 août 2022, M. B... a été informé de l’avis défavorable émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision rejetant sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. B... ait sollicité, le 22 juillet 2022, sa « mise à disposition » auprès du centre pénitentiaire de Le Port à la Réunion ou de la maison d’arrêt de Saint-Pierre, cette demande, qui n’impliquait pas qu’il exerce ses fonctions en dehors de son administration d’origine, devait être regardée comme une demande de mutation. En premier lieu, il est constant que les décisions de mutation, qui ne constituent pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui les demande, n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si par courriel du 23 août 2022, redirigé vers M. B... le 1er septembre 2022, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a informé M. B... de l’avis défavorable opposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon à sa demande, ce courriel constitue uniquement la notification de l’avis émis par cette autorité et non la décision de refus qui est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (…) ». / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... a été effectuée en dehors des deux périodes de campagne de mobilité des personnels au titre de l’année 2022. Elle a, toutefois, été rattachée à la campagne de mobilité des surveillants pénitentiaires du second semestre 2022 postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation ou a méconnu le droit à la mobilité de l’agent qui ne s’exerce que dans le cadre légal prévu par les dispositions précitées dès lors, notamment, que sa demande a été effectuée en dehors de toute campagne de mobilité. En outre, cette décision, qui n’entraîne aucune modification dans la situation professionnelle et familiale de M. B..., ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente-rapporteure, Mme Trimouille Coudert, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L’assesseure la plus ancienne, C. TRIMOUILLE COUDERT Le greffier, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2202253_20251218
Données disponibles
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