TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204867_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202253/12-1 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de la commune d'Evry-Courcouronnes, enregistrée le 28 janvier 2022.
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au tribunal administratif de Melun les 13 mai et 7 novembre 2022, la commune d'Evry-Courcouronnes, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2021 par laquelle l'établissement public Météo France a refusé de lui communiquer les documents sollicités ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public Météo France de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Météo France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien fourni, au titre de la communication des données exploitées pour l'examen des demandes des communes d'Essonne ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols de 2020, fait état de données inexploitables et incompréhensibles ;
- si ces données ont été communiquées, leur illisibilité assimile cette communication à un refus de communiquer les données demandées ;
- le lien fourni par Météo France s'agissant des données sollicitées ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble de la documentation que les services possèdent sur le sujet faisant l'objet de la demande ;
- les critères de rattachement de la commune à une ou plusieurs mailles de référence par Météo France est un document administratif communicable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 9 novembre 2022, l'établissement public Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a communiqué à la commune les données exploitées sollicitées, alors qu'il s'agit de données publiques ;
- il n'a aucune obligation de fournir une explication sur ces données ;
- les critères de rattachement sollicités sont disponibles sur internet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- les observations de Me Borderieux pour la commune d'Evry-Courcouronnes et de
Me Rigault pour Météo France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 juillet 2021, la commune d'Evry-Courcouronnes a sollicité de l'établissement public Météo France, entre autres, la communication des critères de rattachement de la commune à une ou plusieurs mailles de référence et de l'ensemble des données exploitées pour l'examen des demandes des communes d'Essonne, notamment s'agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols de 2020. Par un courrier du 23 juillet 2021, la présidente de l'établissement a communiqué à la commune requérante, entre autres, le maillage SIM sur une zone englobant l'ensemble du département du Val-de-Marne et le lien internet faisant état des valeurs mensuelles de l'indicateur d'humidité des sols couvrant l'ensemble de la période de cinquante ans utilisée pour l'élaboration du rapport d'expertise pour l'aléa de sécheresse et réhydratation des sols. Estimant qu'il ne s'agissait pas là des documents dont elle avait sollicité la communication, la commune d'Evry-Courcouronnes a saisi, le 30 septembre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents. Le 16 décembre 2021, la CADA a déclaré la demande irrecevable en ce qui concerne les données sollicitées et a émis un avis favorable en ce qui concerne les critères de rattachement demandés. Par la présente requête, la commune d'Evry-Courcouronnes demande l'annulation de la décision implicite du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente de l'établissement public Météo France a maintenu son refus de lui communiquer, d'une part, les critères de rattachement de la commune à une ou plusieurs mailles de référence, et d'autre part, l'ensemble des données exploitées pour l'examen des demandes des communes d'Essonne, notamment s'agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols de 2020, en tant que l'établissement Météo France n'a pas explicité ces données.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'établissement Météo France produit en annexe de son mémoire en défense une note explicative précisant dans son annexe 3, page 13, que " une maille recouvre une zone de 64 km², soit un carré de 8 km de côté. () Ce maillage est fixe et n'évolue pas d'une année sur l'autre ", l'adresse sur internet d'un fichier Excel comprenant le numéro de la maille, les coordonnées de la maille en Lambert 2 ainsi que son étendue en hectomètres, les coordonnées de la maille en Lambert 93 et les coordonnées de la maille en degrés décimaux. Il ressort ainsi de ces éléments que la commune d'Evry-Courcouronnes est rattachée à une ou plusieurs mailles de référence eu égard à un unique critère géographique. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que la commune requérante serait rattachée à une maille géographique en vertu d'un autre critère, et d'autre part, que la commune ne conteste pas sérieusement qu'il s'agit là du document dont elle avait sollicité la communication, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête concernant les critères de rattachement de la commune d'Evry-Courcouronnes à une ou plusieurs mailles de référence.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'établissement Météo France a transmis à la CADA, le 29 novembre 2021, le lien internet suivant : https://donneespubliques.meteofrance.fr/'fond=produitetid_produit=301etid_rubrique=40 qui permet à la commune d'Evry-Courcouronnes d'accéder aux données exploitées pour l'examen des demandes des communes d'Essonne, notamment s'agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols de 2020 demandées, qui est également repris dans l'avis du 16 décembre 2021 de la CADA et transmis de nouveau en cours d'instance. Pour établir qu'il ne s'agit pas de l'élément demandé, la commune soutient que l'établissement Météo France lui a fourni un lien faisant état de données inexploitables et incompréhensibles pour un profane en météorologie. Toutefois, et ainsi que le soutient Météo France en défense, il ne résulte d'aucun texte une obligation pour ce dernier d'expliciter le contenu du document qu'elle communique en application du code des relations entre le public et l'administration. Si la requérante soutient par ailleurs que ledit lien ne lui permet pas d'avoir accès à l'ensemble de la documentation que les services possèdent sur le sujet faisant l'objet de la demande, un tel ensemble documentaire ne fait pas l'objet du litige, dès lors que seules les données exploitées pour l'examen des demandes des communes d'Essonne, notamment s'agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols de 2020 ont été sollicitées le 2 juillet 2021 et font l'objet de la saisine de la CADA. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a de nouveau obtenu en cours d'instance la communication du lien internet lui permettant d'accéder au document précité, et que la technicité du contenu du document communiqué est sans incidence sur le présent litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête concernant données exploitées pour l'examen des demandes des communes d'Essonne, notamment s'agissant de celles ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols de 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte :
4. Compte tenu de ce que la demande d'annulation du refus de communication des documents visés est devenu sans objet, conformément à ce qui a été dit aux points 2 et 3, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte relatives à ces mêmes documents doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la répartition des frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune d'Evry-Courcouronnes et à la présidente de l'établissement public Météo France.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204867_20221208
Données disponibles
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