TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202255_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par laquelle la maire de la commune de Mardié l'a placée en disponibilité pour suivre son conjoint pour une durée de trois ans à compter du 20 août 2022, ensemble et en tant que de besoin, les décisions du 8 avril 2022 et du 28 avril 2022 de la maire de la commune en tant qu'elles acceptent la disponibilité seulement à compter du 20 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mardié de réexaminer son dossier dans le sens de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mardié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées, qui conduisent à son placement en disponibilité à compter du 20 août 2022 seulement, ont pour effet de rendre quasiment impossible la garde de ses enfants à compter du mois de juillet 2022 ; ce faisant, elles portent hautement préjudice à sa situation familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et entraînent des difficultés financières pour le foyer qui doit supporter le coût de l'hébergement de son conjoint en Vendée, celui de son propre hébergement avec ses enfants à A et le surcoût d'un déménagement de dernière minute alors que ce dernier était programmé pour début juillet ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ont pour effet de lui imposer un délai de préavis supérieur à la durée maximale de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code code général de la fonction publique ; * elles sont entachées d'un détournement de pouvoir puisque la disponibilité pour suivre son conjoint étant de droit, elle ne peut être limitée par aucune considération ou nécessité de service ; en l'espèce, le motif invoqué par la commune, tiré de la nécessité de service n'est pas justifié dès lors que son remplacement temporaire pour les mois de juillet et d'août peut être assuré par une personne titulaire du CAP petite enfance ou par une ATSEM. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2202253 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, agent territorial titulaire au sein de la commune de Mardié, a sollicité, le 12 avril 2022, sa mise en disponibilité pour une durée de trois ans afin de suivre son conjoint, auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité conclu le 25 août 2018, ce dernier devant suivre un stage de formation professionnelle en Vendée du 2 mai 2022 au 27 janvier 2023. Par deux courriers des 8 et 28 avril 2022, la maire de la commune a accepté la demande de l'intéressée à compter du 20 août 2022. Par lettre du 19 mai 2022, Mme C, par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, a demandé à la maire de la commune de respecter le délai de préavis de trois mois et de la libérer à compter du 1er juillet. Toutefois, par un arrêté du 20 mai 2022, Mme C a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint pour une durée de trois ans à compter du 20 août 2022 et jusqu'au 19 août 2025 inclus. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté ainsi que des décisions des 8 et 28 avril 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. A l'appui de ses conclusions, Mme C soutient que l'arrêté et les décisions attaqués, qui conduisent à son placement en disponibilité à compter du 20 août 2022 seulement, ont pour effet de rendre quasiment impossible, à compter du mois de juillet 2022, la garde de ses enfants âgés respectivement de cinq ans et seize mois, portant ainsi atteinte à leur intérêt supérieur. Elle fait également valoir que ce placement retardé en disponibilité est à l'origine de difficultés financières pour sa famille qui doit supporter le coût de l'hébergement de son conjoint en Vendée, celui de son propre hébergement avec ses enfants à A ainsi que le surcoût d'un déménagement de dernière minute, alors que ce dernier était programmé pour le début du mois de juillet. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non justifiées, ne sont pas de nature à établir que l'exécution de l'arrêté contesté porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, alors surtout que la commune lui a proposé dans le courrier du 8 avril 2022, avec confirmation dans la lettre du 28 avril suivant, de poser ses dix jours et demi de congé restants du 1er au 19 août 2022, afin de lui permettre d'être libérée au 1er août. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et des décisions attaquées, la demande de Mme C tendant à la suspension de leur exécution ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mardié, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Mardié. Fait à Orléans, le 7 juillet 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202255
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202255_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel