TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202255_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 5 janvier 2023, 26 janvier 2023 et 6 février 2024, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 11 mars 2024, M. B, Mme C, M. et Mme Zanibellato et Mmes D, représentés par Me Chevillard-Buisson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de de Villelaure a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite du 25 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure et de M. A une somme de 2 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire n'a pas été affiché ; - il a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article UC3 du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article UC11-4 du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Villelaure, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le permis pourrait être régularisé sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le permis pourrait être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tenant à la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, invoqué plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, conseiller ; - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Venezia, avocate des requérants ; - les observations de Me d'Albenas, avocate de la commune de Villelaure ; - et les observations de Me Fortunet, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de Villelaure a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle. M. B et plusieurs voisins ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par le maire de la commune le 25 mai 2022. Les requérants demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tenant au caractère incomplet du dossier de permis de construire : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 (). ". 3. Pour l'application de ces dispositions, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En premier lieu, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ". A ce titre, il n'est pas contesté que la démolition d'une construction existante sur le terrain d'assiette du projet n'est pas mentionnée dans la notice. Cependant, la démolition du bâtiment concerné était dûment renseignée dans le CERFA. De plus, le dossier de permis comporte un plan de masse illustrant les constructions à démolir. Conformément à la légende de ce plan, la représentation du bâtiment concerné est hachurée en rouge, de façon à signifier qu'il a vocation à être détruit. L'administration disposait donc, à la lecture des autres pièces du dossier, des informations nécessaires pour apprécier les constructions à démolir. 5. En deuxième lieu, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 6. D'une part, bien que le plan de situation PCM1 n'indique pas l'endroit à partir duquel les photographies référencées PCMI7 et PCMI8 ont été prises, les points et les angles de ces prises de vue sont matérialisés sur le plan de masse compris dans le dossier de permis de construire. En outre, si les requérants se prévalent de l'édification d'une construction nouvelle postérieurement à la réalisation de ces photographies pour affirmer qu'elles ne sont pas représentatives de l'environnement immédiat du projet, l'édification de cette nouvelle construction ainsi que la présence d'autres maisons individuelles à proximité du terrain d'assiette du projet sont révélées par le plan de situation inclus dans la demande de permis. Contrairement à ce qui est allégué, le document d'insertion graphique PCMI4 permet de vérifier l'insertion du projet par rapport aux lieux avoisinants. Le service instructeur était donc en mesure de situer le projet dans son environnement immédiat. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le profil du terrain ait vocation à être modifié à l'issue de la construction. Les dispositions précitées prescrivant que le plan en coupe doit faire apparaitre l'état initial et l'état futur sont ainsi inapplicables. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le plan PCMI3 ne fait pas apparaitre l'état initial et l'état futur du terrain. 8. En troisième lieu, en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ; (). " Aux termes de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur au jour de la décision attaquée: " Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L.125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : () 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article. L'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal " dispose, en son article 2, que les bâtiments d'habitation individuelle sont classés en catégorie II. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui porte sur la construction d'une maison individuelle classée en catégorie II au sens de l'arrêté susvisé du 22 octobre 2010, est située dans une zone de sismicité 3. Dans la mesure où elle ne relève ni de la catégorie III, ni de la catégorie IV, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-16, e) du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables au projet en litige. 9. En quatrième lieu, l'article R. 431-16 précité prévoit par ailleurs que le dossier de permis doit également inclure : " j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ; (). " Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de prise en compte de la réglementation thermique prescrit par ces dispositions a été déposé en mairie le 12 janvier 2022, en vue de compléter le dossier de permis. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier est incomplet en l'absence de cette attestation. 10. En cinquième lieu, il résulte de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (). " A cet égard, le dossier de permis est dépourvu d'ambiguïté quant au traitement des plantations puisqu'il ressort tant du plan de masse que des documents photographiques ou d'insertion graphique référencés PCMI6, PCMI7 et PCMI8 qu'il n'y a initialement qu'un seul arbre de grande taille sur la parcelle, la notice indiquant qu' " un arbre sera supprimé et remplacé. " Le plan de masse des toitures apporte des précisions en représentant non seulement l'arbre à supprimer mais aussi la position, au sud de la parcelle, de l'arbre à planter. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Néanmoins, le plan de masse matérialise l'emplacement d'une servitude de tréfonds. La circonstance que ce plan de masse ne détermine ni le fonds dominant, ni l'emplacement de la voie publique ne permet pas de considérer que l'administration n'était pas en mesure de s'assurer que cette servitude était susceptible de relier la parcelle en cause à la voie publique d'autant que, a fortiori, l'administration avait précédemment été destinataire, dans le cadre d'un autre dossier d'autorisation d'urbanisme, des caractéristiques de ladite servitude. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis doit être regardé comme incomplet et que les renseignements manquants ont pu fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur les modalités d'accès à la parcelle n°161. 12. Eu égard à ce qui précède, le moyen tenant au caractère incomplet du dossier de permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : 13. L'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dispose que : " () les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ". La commune de Villelaure étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3 du plan local d'urbanisme : 14. D'une part, aux termes de l'article UC3 du plan local d'urbanisme : 2. Voirie : Les voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies de plus de 60 mètres de longueur se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour selon la législation en vigueur (trois manœuvres maximum), d'où la nécessité de créer une plateforme de retournement. " 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " L'article L. 1424-3 de ce code précise que : " Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. () ". En vertu de l'article L. 1424-4 du même code : " Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. / L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. / En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours (). " 16. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées au point 14. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. 17. En l'espèce, la notice mentionne que le terrain se situe rue de Callier et que l'axe principal se situe à l'Est du terrain. Le plan de situation PCMI1 permet de constater que la voie publique située à l'Est de la parcelle est la rue de Callier et que le chemin privé sur lequel est prévu l'accès à la propriété débouche sur cette voie. Or, le bénéficiaire du permis établit que la largeur du chemin privé situé au sud de la parcelle, par lequel les véhicules de sécurité incendie peuvent accéder indépendamment de l'existence d'un droit de passage au profit du bénéficiaire en application des règles rappelées au point 15, est supérieure à trois mètres cinquante au plus étroit, ce qui est suffisant pour permettre l'acheminement d'un dévidoir à tuyaux normalisé à bobines. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAC3 du plan local d'urbanisme manque en fait, et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC11 du plan local d'urbanisme : 18. Aux termes de l'article UC11 du plan local d'urbanisme : " 4. Clôtures : Afin de conserver la continuité architecturale de la rue, la clôture sur la rue sera constituée : - soit d'un mur en maçonnerie pleine enduite des deux côtés du même type que le reste de la construction, d'une hauteur suffisante pour assurer cette continuité et préserver l'intimité, modulable selon le quartier (hauteur d'œil 1,80 mètre). - soit d'un muret de soubassement enduit des deux côtés du même type que le reste de la construction d'une hauteur maximum de 60 cm surmonté d'une grille ou d'un grillage, le tout ne devant pas dépasser 1,80m. - soit d'une clôture végétale éventuellement doublée d'un grillage. A l'intérieur des îlots, les clôtures végétales pourront être doublées de grillage. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. " Ces dispositions, qui en réglementent l'aspect et l'implantation, n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de prescrire une obligation d'édifier des clôtures. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet, qui ne prévoit pas de clôtures, méconnait ces dispositions, doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 19. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. 20. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été invoqué pour la première fois par les requérants dans le mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2024 au greffe du tribunal, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, produit le 14 novembre 2022 par la commune de Villelaure et communiqué aux parties le 24 novembre 2022. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties, ce moyen nouveau doit être écarté comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme citées au point précédent. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villelaure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Villelaure et de la même somme à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. B, et autres verseront à la commune de Villelaure la somme de 600 euros et à M. A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Villelaure, à M. A et à Me Barnier. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, J. Pumo La greffière, N. Lasnier La présidente, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202255_20241105
Données disponibles
- Texte intégral