TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202255_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 avril 2022 et le 11 juillet 2022, M. B, représenté par Me Le Dall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de deux points son permis de conduire correspondant aux infractions des 18 et 24 mai 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - les décisions de retraits de points n'ont pas été précédées de l'information préalable obligatoire en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n'en a pas eu notification ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie puisqu'il n'a pas payé les amendes correspondantes ni reçu les titres exécutoires et il a déposé des contestations pour ces infractions ; - en réplique : il n'a pas eu notification de la décision " 48SI ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste deux décisions de retrait de points imputés à son permis de conduire pour les infractions commises le 18 mai 2021 à Livron sur Drôme et le 24 mai 2021 à Soudeilles pour deux excès de vitesse inférieurs à 20 km/h et suivies de retrait d'un point chacune. Il demande en outre l'annulation de la décision " 48SI " datée du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B, daté du 16 mai 2022 et produit par le ministre de l'intérieur au soutien de son mémoire en défense, que le requérant a bénéficié le 13 juin 2014, d'une reconstitution totale des 12 points de son permis de conduire. Ce document mentionne en outre, un certain nombre d'infractions ayant donné lieu à retraits de points dont certains ont été restitués lorsque le délai minimum requis entre deux infractions était respecté. Cependant il ressort de ce relevé d'information que 12 infractions ayant chacune été sanctionnée de retrait d'un point ont abouti à l'invalidation du permis de conduire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la notification des décisions de retraits de points : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. Si en réplique au mémoire en défense, le requérant affirme ne pas avoir reçu la notification de la décision " 48SI ", il est constant d'une part que cette décision a été jointe à la requête et d'autre part que le requérant précise dans son mémoire introductif qu'il a eu connaissance des amendes correspondantes aux deux infractions visées au point 1 " lors de la réception du courrier " 48SI ". C'est à la lecture de ce document qu'il s'est rendu compte du retrait de deux points ". Le moyen tiré du défaut de notification de la décision " 48SI " manque en fait. En ce qui concerne la réalité des infractions : 5. Selon l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les douze infractions ayant donné lieu aux retraits des douze points de son permis de conduire, ont toutes fait l'objet soit d'une amende forfaitaire soit d'une émission de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le requérant fait valoir qu'il a introduit plusieurs contestations de ces contraventions, en attente de traitement par les services de l'officier du Ministère public, et produit des courriers, datés de 18 et 21 mars 2022, de contestation des infractions en cause. Toutefois si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, a` l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité´ de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner a` justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été´ regardée comme recevable et a par suite entrainé´ l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité´ judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nomme´ " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Dans ces conditions la réalité de ces douze infractions doit être tenue pour établie en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route et dès lors que le requérant ne justifie pas avoir fait des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées particulièrement pour les infractions commises le 18 mai 2021 à Livron sur Drôme et le 24 mai 2021 à Soudeilles qu'il conteste. En ce qui concerne l'absence d'information préalable : 8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1 du même code. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 9. Toutefois, la seule circonstance que le contrevenant n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 10. En l'espèce il ressort du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé des amendes forfaitaires relatives aux infractions relevées par radar automatique et commises les 7 octobre 2019 et 1er février 2020. Pour ces deux infractions il est ainsi établi que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention qui comportent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence la seule circonstance que le contrevenant n'aurait pas été informé, avant les retraits de points afférents aux infractions commises le 18 mai 2021 à Livron sur Drôme et le 24 mai 2021 à Soudeilles de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder, n'entache pas d'illégalité les décisions de retrait de points correspondantes dès lors que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion des infractions précitées antérieures et suffisamment récentes, au demeurant pour des infractions identiques soit des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des retraits de deux points correspondant aux infractions commises le 18 mai 2021 à Livron sur Drôme et le 24 mai 2021 à Soudeilles sont rejetées. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, sont rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. ALa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202255
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202255_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202255_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel