TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2316754_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2202255 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 12 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2316754, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la possibilité de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable faute de moyens ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. B doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la possibilité de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Toutefois, en se bornant à mentionner son casier judiciaire faisant état d'une condamnation sous l'empire d'un état alcoolique en 2013 et à solliciter la bienveillance du tribunal pour qu'il puisse bénéficier de la sécurité de l'emploi, M. B n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité de la décision attaquée. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2316754_20250410
Données disponibles
- Texte intégral