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TA86 · étrangers JU — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202258_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ago-Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil, ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrête pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est excessive compte tenu de sa durée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme C ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. A qui maintient ses écritures et insiste sur sa vie commune avec sa partenaire de PACS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 22 septembre 2000 à Mirflet (Maroc), déclare être entré en France en septembre 2021. Par deux arrêtés du 16 septembre 2022, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. L'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne. Cette dernière a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses
articles 3 et 8. Il mentionne sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A, qui est sans ressources, se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa partenaire de pacte civil de solidarité. Il ajoute faire partie intégrante de la famille de cette dernière et fait valoir son apprentissage de la langue française. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas des liens qu'il entretient avec son oncle et les membres de la famille de sa compagne par la seule production d'attestations rédigées par ces derniers. En outre, il ne démontre pas avoir développé des liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale alors que sa famille réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition administrative réalisée par les services de police, le 15 septembre 2022, que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance d'Espagne, avoir séjourné irrégulièrement et n'être en possession d'aucun document administratif français. Dès lors que M. A est entré irrégulièrement en France où il s'est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'au surplus il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, le préfet de la Vienne pouvait, sur le fondement d'un seul de ces motifs ou sur le fondement de deux, regarder le risque de soustraction à sa mesure d'éloignement mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme établi et n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du même code en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". L'article L. 612-6 du même code dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. L'arrêté attaqué, qui cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prise. Il vise également l'article L. 612-10 et énonce avoir procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé afin de fixer la durée de cette interdiction. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait, tant dans son principe que dans sa durée et ne révèle pas que le préfet de la Vienne aurait omis de prendre en compte certains critères prévus par la loi.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " L'article L. 612-6 du même code dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision n'est pas entachée d'une disproportion.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire édictée à don encontre le 23 mars 2021 par le préfet du Loiret. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas pris une mesure disproportionnée en fixant à une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire, nonobstant la vie commune invoquée avec une ressortissante française.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination qui vise les dispositions applicables et mentionne, en outre, la nationalité de l'intéressé et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
18. Si M. A soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
20. En second lieu, l'arrêté contesté rappelle les dispositions du 2° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'administration d'autoriser un étranger faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de se maintenir provisoirement sur le territoire national en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Il vise en outre l'article L. 732-4, qui prévoit que la durée de l'assignation à résidence édictée en application du 2° de l'article L. 731-3 ne peut excéder une durée de six mois. Il s'agit du fondement juridique de la décision, dont les motifs exposent, en outre, que même si l'intéressé justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, il existe néanmoins une perspective raisonnable d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. En outre, la décision mentionne que M. A n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage, qu'il déclare être pacsé et sans enfants, sans toutefois en apporter la preuve. Les motifs de droit et de fait qui fondent cette décision sont ainsi suffisamment exposés. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, est suffisamment motivé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 16 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
D. GERVIER
N°2202258Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8614 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202258_20221014
Données disponibles
- Texte intégral