TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202258_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Haussetête, SCP Garraud Ogel Haussetête,demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à son fils mineur B ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui attribuer la carte sollicitée. Mme E soutient que son fils souffre de diverses pathologies, qu'il manque de maturité et d'autonomie, qu'il souffre d'une impulsivité qui peut s'avérer dangereuse et qu'il est incapable de se déplacer sans l'aide de l'un de ses proches sans se mettre en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2021, Mme E a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " pour son fils B. Par une décision du 23 août 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Le 19 octobre 2021, Mme E a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 25 avril 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable de Mme E et maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : "1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : () ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé du fils de A E, B, est caractérisée par une dyslexie sévère, une dysorthographie, une dysphasie, une dysgraphie et des troubles de l'attention avec hyperactivité. Toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, ni même n'allègue, que le périmètre de marche de son fils est inférieur à 200 mètres. Si elle soutient que son fils ne peut se déplacer seul sans se mettre en danger, les divers documents qu'elle produit, et notamment le rapport GEVASCO établi pour l'année scolaires 2021-2022, ne permettent pas de l'établir dès lors notamment qu'il en résulte que B E est capable de " gérer sa sécurité ", de se déplacer dans le cadre des activités scolaires y compris à l'extérieur, d'utiliser les transports en commun, d'accepter et de suivre les consignes. 5. Il résulte de toute ce qui précède que le fils de A E, B, ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", et la requérante n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui délivrer cette carte. Par suite la requête de Mme E doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202258
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202258_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel