TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202259_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 2201215, M. C B D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant 1 000 euros. Il soutient que la preuve de sa dette n'est pas apportée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, sous le n° 2202259, M. C B, représenté par D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant 1 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 17 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission pluridisciplinaire n'a pas été saisie ; - la décision contestée a été signée par une personne incompétente ; - la décision contestée méconnait la prescription de deux ans prévue par l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant n'a effectué aucune manœuvre frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201215 et n° 2202259 de M. B sont dirigées contre une même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active en 2019 dans le département de l'Hérault. A la suite de deux contrôles de situation, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 3 852,60 euros et de 5 613,36 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020 au motif que ce dernier n'avait pas déclaré ses pensions de retraite. Par une décision du 17 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault lui infligeait une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2022. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative () ". 4. D'une part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction () ". D'autre part, l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Hormis le cas où l'auteur d'une décision administrative se réfère à un document qu'elle joint, la motivation exigée par les dispositions précitées doit être énoncée dans le corps même de cette décision. 5. La décision par laquelle le président du conseil départemental inflige une amende administrative en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles est au nombre des décisions prononçant une sanction et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, la décision du 17 janvier 2022 infligeant une amende administrative à M. B rappelle le courrier du 28 septembre 2021 l'informant qu'il s'exposait à une amende administrative de 1 000 euros et indique qu'en l'absence d'observations de sa part dans le délai imparti l'amende administrative est effective. Si cette décision vise l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, elle ne comporte par elle-même aucun énoncé des faits justifiant l'infliction de l'amende administrative. De même, si elle rappelle le courrier du 28 septembre 2021 qui mentionnait les griefs adressés au requérant, elle ne se réfère pas expressément aux motifs que contient ce courrier lequel ne lui était en outre pas annexé. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 17 janvier 2022, que celle-ci méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que D, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à D de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : L'amende administrative infligée par le président du conseil départemental de l'Hérault le 17 janvier 2022 à M. B est annulée. Article 2 : M. B est déchargé du paiement de l'amende administrative de 1 000 euros. Article 3 : Le département de l'Hérault versera à D une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Hérault et à D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman Nos 2201215, 2202259
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202259_20230629