TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 5×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2202259_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Schwartz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 prise par la Direction des routes d’Ile-de- France refusant de lui accorder un congé de longue maladie pour les périodes du 17 décembre 2019 au 21 février 2020 puis du 2 mars au 18 octobre 2020 ; 2°) d’enjoindre à la Direction des routes d’Ile-de-France de le placer rétroactivement en congé de longue maladie pour les périodes du 17 décembre 2019 au 21 février 2020 et du 2 mars 2020 au 18 octobre 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l’État (Direction des routes d’Ile-de-France) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d’un vice de procédure, le médecin de prévention n’ayant pas été informé de la séance du conseil médical ; - l’administration a commis une erreur de droit en s’estimant liée par l’avis du conseil médical ; - la décision n’est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ". 2. Le tribunal, au cours de l’audience du 11 février 2025, a statué sur les conclusions de la requête de M. B..., enregistrées sous le n° 2101263, dirigées contre la décision du 15 décembre 2020. Il a estimé que les conclusions en tant qu’elles étaient dirigées contre cette première décision, avaient perdu leur objet, jugé que la décision du 22 juillet 2021 s’était substituée à la précédente et enfin annulé cette dernière décision. Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement qui, devenu définitif a acquis l’autorité absolue de la chose jugée. Dans sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2202259, M. B... demande, par les mêmes conclusions et moyens, l’annulation de la décision du 22 juillet 2021, déjà annulée par le jugement précité du 4 mars 2025. Cette seconde requête présentant la même identité de partie, d’objet et de cause que la requête n° 2101263, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la région Ile-de-France. Fait à Melun, le 20 Avril 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202259_20260420
Données disponibles
- Texte intégral