TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202259_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 27 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'établissement public ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que sa demande indemnitaire n'est pas seulement fondée sur l'illégalité d'une décision à objet pécuniaire et que cette décision emporte en outre des effets juridiques pour son exploitation ; - la décision du 2 août 2021 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer constitue le retrait illégal d'une décision créatrice de droits, plus de quatre mois après son édiction, et qui, en outre, n'était pas illégale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'à la date indiquée, il n'avait signé aucun devis, n'avait pas commencé les travaux et que selon l'article 1118 du code civil, la seule signature du devis ne vaut pas acceptation du devis ; - l'illégalité de cette décision est fautive ; - FranceAgriMer lui a communiqué des informations erronées ou incomplètes, dès lors qu'il ne lui a jamais été clairement indiqué qu'il ne pouvait procéder à un commencement d'exécution de son projet avant la notification de la date de commencement des travaux ; - il a subi un préjudice financier correspondant au montant de l'aide, égal à 7 497 euros, un préjudice moral et une perte de chance d'élargir sa clientèle, qui doivent être indemnisés globalement à hauteur de 9 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022 et 9 mars 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'une décision purement pécuniaire devenue définitive rend irrecevable la demande du destinataire d'obtenir réparation, par la voie du recours indemnitaire, du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 14 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023 par ordonnance du même jour. Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2023, ont été produites par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, à la demande du tribunal, et ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code civil ; - la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Grenier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui est exploitant vitivinicole à Puligny-Montrachet dans la Côte-d'Or, a formé le 13 mars 2020 une demande d'aide aux investissements vitivinicoles, auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la construction d'un bâtiment de réception pour la vente et la dégustation. Le 13 mars 2020, l'établissement public a accusé réception de la demande et a mentionné que cet accusé de réception valait autorisation de commercer les travaux à compter du 14 janvier 2020. Par une décision d'éligibilité du 24 novembre 2020, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 7 497 euros à M. A, correspondant à un montant de dépenses de 21 420 euros. L'intéressé a formé une demande de paiement de l'aide le 1er juin 2021. Par une décision du 2 août 2021, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté cette demande de paiement, au motif que le devis du fournisseur ID Charpente avait été daté et signé le 28 septembre 2019, avant l'autorisation de commencer les travaux. Par une décision explicite du 18 octobre 2021, l'établissement public a rejeté le recours gracieux de M. A dirigé contre cette décision. Par une lettre du 11 mars 2022, son conseil a formé une demande indemnitaire préalable du fait, tant de l'illégalité fautive de la décision du 2 août 2021 que du défaut d'information apportée par l'établissement public. Le silence de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. A demande au tribunal de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes précitées. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". 3. La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide aux programmes d'investissement des entreprises constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de six mois après la date limite de réalisation des travaux, d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle FranceAgriMer refuse de verser cette aide au bénéficiaire, motivée par le constat, ressortant des justificatifs produits par le bénéficiaire à l'appui de sa demande de paiement de l'aide, que la condition concernant la date de commencement autorisé des travaux n'a pas été respectée, se borne à exécuter cette décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait. 4. La décision du 24 novembre 2020 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé à M. A une aide d'un montant de 7 497 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision du 2 août 2021 par laquelle l'établissement public a refusé de verser cette aide à M. A, qui était motivée par le fait qu'un devis avait été signé antérieurement à l'autorisation de commencer les travaux, se bornait à exécuter cette décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constituait donc pas le retrait. Par suite, le moyen tiré de la faute constituée par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 5.3, intitulé " Délivrance de l'autorisation de commencer les travaux " de la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer : " Tout début d'exécution du projet (acceptation de devis, signature d'un bon de commande, d'un contrat de prêt type AGILOR, paiement d'un acompte ou signature d'un marché de travaux (ou contrat clé en main) par les parties dans le contenu équivaut à l'acceptation d'un devis, etc.) antérieur à la date précisée par FranceAgriMer dans sa notification rend toute la dépense concernée inéligible, que le service soit fait ou non. Les éventuelles études préalables, nécessaires à la réalisation des travaux (études de sol, d'architecte, etc.) ne sont pas considérées comme un début d'exécution. ". Aux termes de l'article 3, intitulé " Les engagements du demandeur " de la même décision : " Le bénéficiaire s'engage à : / () - ne donner aucun commencement d'exécution au projet pour lequel la subvention est sollicitée (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service, acompte) avant la date figurant sur l'accusé réception de la demande d'aide autorisant le démarrage des travaux (cf. article 5.3) ; () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le devis du 18 septembre 2019 de l'EURL ID Charpente, présenté par M. A à l'occasion de l'introduction de sa demande de paiement, est revêtu de la mention manuscrite " Bon pour accord ", de la date manuscrite du 28 septembre 2019 et de la signature du requérant. Dans ces conditions, le requérant, qui a, ce faisant, accepté, le 28 septembre 2019, le devis du 18 septembre 2019, n'est pas fondé à soutenir que la signature de ce devis ne vaudrait pas commencement d'exécution du projet au sens des dispositions précitées. Si l'intéressé se prévaut d'un échange de courriels des 4 et 11 janvier 2020 avec son fournisseur, relatif à un devis, d'une part, il ne produit pas le devis joint à l'un de ces courriels et n'établit nullement qu'il s'agirait du devis relatif au projet pour lequel il sollicitait une subvention, et en outre d'un devis distinct du devis litigieux, et d'autre part, cet échange est antérieur à la date à laquelle il était autorisé à commencer les travaux. S'il soutient que le devis litigieux n'a jamais été transmis au fournisseur, il ne l'établit pas et ne produit pas, dans la présente instance le devis accepté ou le bon de commande qui aurait finalement été transmis au prestataire. FranceAgriMer a pu, dès lors, légalement considérer que le devis signé le 28 septembre 2019 devait être regardé comme un commencement de travaux antérieur à la date d'autorisation de commencer les travaux, fixée au 14 janvier 2020 et qu'il faisait, dès lors, obstacle au versement effectif de l'aide. Par suite, l'établissement public n'a pas commis la faute qui lui est reprochée. 7. En troisième lieu, eu égard, d'une part, aux dispositions précitées des articles 3 et 5.3 de la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, mentionnant la signature d'un devis antérieurement à la date d'autorisation de commencement des travaux, comme équivalant à un début d'exécution du projet, faisant obstacle à l'éligibilité de la dépense concernée, et d'autre part, à la mention figurant sur l'autorisation de commencer les travaux du 13 mars 2020 selon laquelle " en cas de démarrage des travaux avant la date autorisée (devis accepté, bon de commande, paiement même partiel) la dépense concernée sera considérée comme non éligible ", M. A, à qui il incombait en outre de porter une attention particulière aux conditions d'éligibilité à l'aide qu'il sollicitait, ne saurait sérieusement reprocher à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer d'avoir manqué à ses obligations d'information. En outre, il ne saurait reprocher l'absence de toute mention relative à cette condition dans la décision d'éligibilité, dès lors, d'une part, qu'il avait déjà été destinataire d'une information à ce sujet, comme il résulte de ce qui vient d'être dit, et d'autre part, que cette décision faisait expressément référence à la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Par suite, l'établissement public n'a pas commis la faute qui lui est reprochée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'établissement public, ni sur le lien de causalité et les préjudices invoqués, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202259lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202259_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel