CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01525_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202259 du 26 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme C, représentée par Me Laurens, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 ; 2°) d'ordonner une comparaison des empreintes digitales de Mme A D et de Leana C ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur matérielle sur son prénom et son nom ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité arménienne née le 10 août 2002, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2022 rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la requérante, qui introduit sa requête d'appel sous l'identité de Leana C soutient qu'elle se nomme en réalité Mme A D et qu'ainsi l'arrêté est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'indique pas une identité correcte. Toutefois, outre que la motivation du tribunal n'est pas sérieusement contestée, cette circonstance, à la supposer même établie, constitue une simple erreur matérielle qui reste sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'elle est entrée en France en 2016 avec sa sœur et sa mère. Mais, l'intéressée n'apporte au soutien de cette affirmation aucune justification probante. Au demeurant, il ressort de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2022 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile que l'intéressée a déclaré avoir quittée l'Arménie avec sa mère le 10 janvier 2020 et être arrivée en France le 15 janvier 2020. Il s'ensuit que les pièces attestant d'une scolarité dès l'année 2016 ne peuvent pas être retenues. Par ailleurs, la requérante se borne à produire des pièces de nature scolaire pour les années 2020 et 2021, lesquelles sont en tout état de cause insuffisantes pour caractériser l'existence d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal, la requérante n'apportant aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Laurens et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01525_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01525_20221130
Données disponibles
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