TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302259_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait, notamment, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - les relances qu'elle a effectuées auprès des services de l'OFII sans restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 16 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, doit être regardé comme concluant au rejet des conclusions de la requête de Mme A. Il soutient que Mme A a été convoquée le 30 mai 2023 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que, suite à ce rendez-vous, il a été décidé d'octroyer, à titre rétroactif depuis le 28 mars 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant Miracle Igbinovia. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante nigériane née le 6 juin 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans un délai de huit jours et sous astreinte, ses conditions matérielles d'accueil. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B A, qui s'est présentée le 20 novembre 2020 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Alpes-Maritimes pour y déposer une demande d'asile, a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il est constant que suite à la décision rendue le 6 septembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), confirmant le rejet de la demande d'asile déposée par la requérante, cette dernière n'a plus, à compter du 1er septembre 2021, bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite, Mme A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée le 30 mai 2023 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que, suite à ce rendez-vous, il a été décidé d'octroyer, à titre rétroactif depuis le 28 mars 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant Miracle Igbinovia. Dans ces conditions, et dès lors que le dossier de Mme A est en cours d'achèvement d'instruction, sa demande ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de Mme A présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N° 2202259
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302259_20230623
TA7720 avril 2026
ORTA_2202259_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302259_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel